Art. 1
Vérification des documents comptables
En vigueur depuis le 21 janv. 2021
Article premier
Vérification des documents comptables
1. L’inspection physique effectuée sur place conformément à l’article 38, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848 comprend un contrôle de la traçabilité et un contrôle de la comptabilité matières de l’opérateur ou du groupe d’opérateurs, effectué au moyen de vérifications des documents comptables.
2. L’autorité compétente, ou le cas échéant, l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle effectue le contrôle de traçabilité et le contrôle de la comptabilité matières sur la base du modèle standard documenté dans le compte rendu écrit visé à l’article 38, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/848.
3. Aux fins du contrôle de la traçabilité et du contrôle de la comptabilité matières, la sélection des produits, des groupes de produits et de la période faisant l’objet de la vérification est effectuée en fonction des risques.
4. Le contrôle de la traçabilité porte au moins sur les éléments suivants et repose sur des documents justificatifs appropriés, y compris les enregistrements relatifs aux stocks et comptables:
a)
le nom et l’adresse du fournisseur et, s’ils sont différents, le nom et l’adresse du propriétaire ou du vendeur, ou de l’exportateur des produits;
b)
le nom et l’adresse du destinataire et, s’ils sont différents, le nom et l’adresse de l’acheteur ou de l’importateur des produits;
c)
le certificat du fournisseur conformément à l’article 35, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/848;
d)
les informations visées à l’annexe III, point 2.1, premier alinéa, du règlement (UE) 2018/848;
e)
l’identification appropriée du lot.
5. Le cas échéant, le contrôle de la comptabilité matières porte au moins sur les éléments suivants et repose sur des documents justificatifs appropriés, y compris les enregistrements relatifs aux stocks et comptables:
a)
la nature et les quantités des produits livrés à l’unité et, le cas échéant, des matières achetées et l’utilisation de ces matières, ainsi que, le cas échéant, la composition des produits;
b)
la nature et la quantité des produits entreposés dans les locaux;
c)
la nature et les quantités des produits qui ont quitté l’unité de l’opérateur ou du groupe d’opérateurs pour être livrés dans les locaux ou les installations de stockage du destinataire;
d)
dans le cas des opérateurs qui achètent et vendent le ou les produits sans le ou les manipuler physiquement, la nature et les quantités de produits achetés et vendus, ainsi que les fournisseurs et, lorsqu’ils sont différents, les vendeurs ou les exportateurs et les acheteurs et, s’ils sont différents, les destinataires;
e)
le rendement des produits obtenus, collectés ou récoltés durant l’année précédente;
f)
le rendement réel des produits obtenus, collectés ou récoltés durant l’année en cours;
g)
le nombre et/ou le poids dans le cas d’animaux gérés durant l’année en cours et durant l’année précédente;
h)
toute perte, augmentation ou diminution de la quantité de produits à tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution;
i)
les produits biologiques ou en conversion qui sont vendus sur le marché en tant que produits non biologiques.
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