Art. 11

Évaluation

En vigueur depuis le 25 janv. 2021
Article 11 Évaluation 1.   Les évaluations sont réalisées suffisamment à temps pour pouvoir être prises en considération dans le cadre du processus décisionnel. 2.   L’évaluation intermédiaire du programme est réalisée dès que des informations suffisantes sur la mise en œuvre du programme sont disponibles, en tout état de cause au plus tard quatre ans après le début de la période précisée à l’article 1er, paragraphe 1. L’évaluation intermédiaire porte également sur les possibilités de modification des programmes de travail pluriannuels visés à l’article 9. 3.   Au terme de l’exécution du programme, en tout état de cause au plus tard cinq ans après la fin de la période indiquée à l’article 1er, paragraphe 1, la Commission procède à une évaluation finale du programme. 4.   La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen et au Conseil.
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