Art. 14

Information, communication et publicité

En vigueur depuis le 25 janv. 2021
Article 14 Information, communication et publicité 1.   Les destinataires des fonds de l’Union font état de l’origine de ces fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les activités et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public. 2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, aux activités réalisées au titre du programme, et aux résultats obtenus. 3.   Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci sont liées aux objectifs fixés à l’article 3.
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