Art. 9

Programme de travail

En vigueur depuis le 25 janv. 2021
Article 9 Programme de travail 1.   Le programme est mis en œuvre au moyen d’un programme de travail pluriannuel, visé à l’article 110 du règlement financier. Le programme de travail pluriannuel est adopté selon la procédure visée à l’article 13, paragraphe 2. 2.   Le programme de travail pluriannuel visé au paragraphe 1 reflète le plan de déclassement qui sert de trajectoire pour le suivi et l’évaluation du programme. 3.   Le programme de travail pluriannuel visé au paragraphe 1 précise la situation actuelle, les objectifs, les résultats escomptés, les indicateurs de performance connexes et le calendrier d’utilisation des fonds, et il définit les modalités de diffusion des connaissances.
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