Art. 11
Évaluation
En vigueur depuis le 25 janv. 2021
Article 11
Évaluation
1. Les évaluations sont réalisées à temps pour pouvoir être prises en considération dans le cadre du processus décisionnel.
2. L’évaluation intermédiaire du programme est effectuée dès que des informations suffisantes sur la mise en œuvre du programme sont disponibles mais au plus tard quatre ans après le début de la période visée à l’article 1er, paragraphe 1. L’évaluation intermédiaire porte également sur les possibilités de modification du programme de travail pluriannuel visé à l’article 9.
3. Au terme de la mise en œuvre du programme, mais au plus tard cinq ans après la fin de la période visée à l’article 1er, paragraphe 1, une évaluation finale du programme est réalisée par la Commission.
4. La Commission communique les conclusions des évaluations, assorties de ses observations, au Parlement européen et au Conseil.
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