Art. 18
Période de fermeture pour le turbot
En vigueur depuis le 28 janv. 2021
Article 18
Période de fermeture pour le turbot
Il est interdit aux navires de pêche de l'Union d'exercer toute activité de pêche du turbot, en ce compris le transbordement, la détention à bord, le débarquement et la première vente, dans les eaux de l'Union de la mer Noire du 15 avril au 15 juin.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:90:oj#art-18