Art. 18

Période de fermeture pour le turbot

En vigueur depuis le 28 janv. 2021
Article 18 Période de fermeture pour le turbot Il est interdit aux navires de pêche de l'Union d'exercer toute activité de pêche du turbot, en ce compris le transbordement, la détention à bord, le débarquement et la première vente, dans les eaux de l'Union de la mer Noire du 15 avril au 15 juin.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:90:oj#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil