Art. 17

Gestion de l'effort de pêche pour le turbot

En vigueur depuis le 28 janv. 2021
Article 17 Gestion de l'effort de pêche pour le turbot Le nombre de jours de pêche pour les navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher le turbot dans le cadre de l'article 16, quelle que soit leur longueur hors tout, n'excède pas 180 jours par an.
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