Art. 8
Stocks démersaux
En vigueur depuis le 28 janv. 2021
Article 8
Stocks démersaux
1. Le présent article s'applique à toutes les activités des navires de pêche de l'Union et autres activités de pêche dans l'Union capturant les stocks démersaux visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1022 dans la mer Méditerranée occidentale.
2. L'effort de pêche maximal autorisé figure à l'annexe III du présent règlement. Les États membres gèrent l'effort de pêche maximal autorisé conformément à l'article 9 du règlement (UE) 2019/1022.
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