Art. 10
Stocks de petits pélagiques
En vigueur depuis le 28 janv. 2021
Article 10
Stocks de petits pélagiques
1. Le présent article s'applique à toutes les activités des navires de pêche de l'Union et autres activités de pêche dans l'Union capturant la sardine commune (Sardina pilchardus) et l'anchois commun (Engraulis encrasicolus) dans la mer Adriatique.
2. Le niveau maximal des captures ne dépasse pas les niveaux énoncés à l'annexe IV.
3. Les navires de pêche de l'Union ciblant la sardine commune et l'anchois commun dans la mer Adriatique ne pêchent pas plus de 180 jours par an. Sur ce total de 180 jours de pêche, 144 jours de pêche au maximum sont consacrés à la pêche ciblant la sardine commune et 144 jours de pêche au maximum sont consacrés à la pêche ciblant l'anchois commun.
4. Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher les petits pélagiques figure à l'annexe IV.
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