Art. 11
Stocks démersaux
En vigueur depuis le 28 janv. 2021
Article 11
Stocks démersaux
1. Le présent article s'applique à toutes les activités des navires de pêche de l'Union et autres activités de pêche dans l'Union capturant le merlu européen (Merluccius merluccius), la langoustine (Nephrops norvegicus), la sole commune (Solea solea), la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) et le rouget de vase (Mullus barbatus) dans la mer Adriatique.
2. L'effort de pêche maximal autorisé et la capacité maximale de la flotte pour les stocks démersaux relevant du champ d'application du présent article figurent à l'annexe IV.
3. Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément articles 26 à 35 du règlement (CE) n° 1224/2009.
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