Art. 13

En vigueur depuis le 28 janv. 2021
Article 13 1.   Le présent article s'applique à toutes les activités des navires de pêche de l'Union et autres activités de pêche dans l'Union capturant le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et la crevette rouge (Aristeus antennatus) dans la mer Ionienne, la mer du Levant et le canal de Sicile. 2.   Le nombre maximal de chalutiers de fond autorisés à pêcher les stocks démersaux figure à l'annexe V.
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