Art. 19
Mesures correctives applicables au cabillaud dans le Kattegat
En vigueur depuis le 28 janv. 2021
Article 19
Mesures correctives applicables au cabillaud dans le Kattegat
1. Les navires de l’Union opérant dans le Kattegat avec des chaluts de fond (codes engins: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX et PTB) ayant un maillage minimal de 70 mm utilisent l’un des engins sélectifs suivants:
a)
une grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm et percés d’un orifice d’évacuation des poissons;
b)
une grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 50 mm séparant les poissons plats et les poissons ronds, et percés d’un orifice d’évacuation des poissons ronds;
c)
un panneau Seltra d’un maillage de 300 mm (mailles carrées);
d)
un engin hautement sélectif réglementé, dont les caractéristiques techniques permettent, selon une étude scientifique qui a fait l’objet d’une évaluation du CSTEP, de limiter le pourcentage de captures de cabillaud à moins de 1,5 %, pour autant qu’il s’agisse de l’unique engin transporté à bord du navire.
2. Les navires de l’Union participant à un projet d’un État membre concerné et dotés des équipements permettant des pêches complètement documents peuvent utiliser un engin conformément à l’annexe V, partie B, du règlement (UE) 2019/1241. Les États membres concernés communiquent la liste de ces navires à la Commission.
3. Les mesures prévues dans le présent article ne s’appliquent pas aux opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques, à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.
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