Art. 22

Autorisations de pêche

En vigueur depuis le 28 janv. 2021
Article 22 Autorisations de pêche 1.   Le nombre maximal d’autorisations de pêche pour les navires de pêche de l’Union dans les eaux d’un pays tiers, le cas échéant, est fixé à l’annexe V, partie A. 2.   Lorsqu’un État membre transfère un quota à un autre État membre («échange de quotas») dans les zones de pêche indiquées à l’annexe V, partie A, du présent règlement, conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, le transfert inclut le transfert des autorisations de pêche correspondantes et est notifié à la Commission. Toutefois, le nombre total d’autorisations de pêche pour chaque zone de pêche, fixé à l’annexe V, partie A, du présent règlement, ne peut être dépassé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:92:oj#art-22

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil