Art. 22
Autorisations de pêche
En vigueur depuis le 28 janv. 2021
Article 22
Autorisations de pêche
1. Le nombre maximal d’autorisations de pêche pour les navires de pêche de l’Union dans les eaux d’un pays tiers, le cas échéant, est fixé à l’annexe V, partie A.
2. Lorsqu’un État membre transfère un quota à un autre État membre («échange de quotas») dans les zones de pêche indiquées à l’annexe V, partie A, du présent règlement, conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, le transfert inclut le transfert des autorisations de pêche correspondantes et est notifié à la Commission. Toutefois, le nombre total d’autorisations de pêche pour chaque zone de pêche, fixé à l’annexe V, partie A, du présent règlement, ne peut être dépassé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:92:oj#art-22