Art. 25
Limitation de la capacité de pêche, d’élevage et d’engraissement
En vigueur depuis le 28 janv. 2021
Article 25
Limitation de la capacité de pêche, d’élevage et d’engraissement
1. Le nombre de thoniers-canneurs et ligneurs de l’Union autorisés à pêcher activement dans l’Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 et 30 kg ou mesurant entre 75 et 115 cm est limité conformément à l’annexe VI, point 1.
2. Le nombre de navires de pêche artisanale côtière de l’Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 et 30 kg ou mesurant entre 75 et 115 cm est limité conformément à l’annexe VI, point 2.
3. Le nombre de navires de pêche de l’Union pêchant en mer Adriatique des thons rouges à des fins d’élevage qui sont autorisés à pêcher activement des thons rouges pesant entre 8 et 30 kg ou mesurant entre 75 et 115 cm est limité conformément à l’annexe VI, point 3.
4. Le nombre de navires de pêche autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter ou débarquer du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée, est limité conformément à l’annexe VI, point 4.
5. Le nombre de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément à l’annexe VI, point 5.
6. La capacité totale d’élevage et d’engraissement du thon rouge, ainsi que l’approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage attribués aux exploitations dans l’Atlantique Est et en Méditerranée sont limités conformément à l’annexe VI, point 6.
7. Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher le germon du Nord comme espèce cible conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 520/2007 (31) du Conseil est limité conformément à l’annexe VI, point 7, du présent règlement.
8. Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union d’une longueur d’au moins 20 mètres qui pêchent le thon obèse dans la zone de la convention CICTA est limité conformément à l’annexe VI, point 8.
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