Art. 5

TAC et répartition

En vigueur depuis le 28 janv. 2021
Article 5 TAC et répartition 1.   Les TAC applicables aux navires de pêche de l’Union dans les eaux de l’Union ou dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, ainsi que la répartition de ces TAC entre les États membres, et, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, sont fixés à l’annexe I. 2.   Les navires de pêche de l’Union peuvent être autorisés à pêcher, dans les limites des TAC fixés à l’annexe I du présent règlement, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des Îles Féroé, du Groenland et de la Norvège, ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon les conditions fixées à l’article 22 et à l’annexe V, partie A, du présent règlement, ainsi que dans le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (25) et dans ses dispositions d’application. 3.   Les navires de pêche de l’Union peuvent être autorisés à pêcher, dans les limites des TAC fixés à l’annexe I du présent règlement, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche du Royaume-Uni, selon les conditions fixées à l’article 22 du présent règlement, ainsi que dans le règlement (UE) 2017/2403 et dans ses dispositions d’application.
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