Art. 4

Modifications apportées au règlement d’exécution (UE) no 409/2013

En vigueur depuis le 1 févr. 2021
Article 4 Modifications apportées au règlement d’exécution (UE) no 409/2013 Le règlement d’exécution (UE) no 409/2013 est modifié comme suit: 1) L’article 2 est modifié comme suit: a) les points 1), 2) et 3) sont remplacés par le texte suivant: «1) “entreprise commune SESAR”, l’entité constituée au titre du règlement (CE) no 219/2007 du Conseil (*1),, ou de son successeur, et chargée de la gestion et de la coordination de la phase de développement du projet SESAR; 2) “système de tarification”, le système établi par le règlement d’exécution (UE) 2019/317 de la Commission (*2); 3) “fonctionnalités ATM”, un groupe de fonctions ou services ATM opérationnels interopérables relatifs à la gestion des trajectoires, de l’espace aérien et des mouvements au sol ou au partage d’information avec les environnements opérationnels en route, en approche, aux aéroports ou de réseau; (*1)  Règlement (CE) no 219/2007 du Conseil du 27 février 2007 relatif à la constitution d’une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR) (JO L 64 du 2.3.2007, p. 1)." (*2)  Règlement d’exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les règlements d’exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013 (JO L 56 du 25.2.2019, p. 1).» " b) les points 3 bis) et 3 ter) suivants sont insérés: «3 bis) “sous-fonctionnalité ATM”, une partie intégrante d’une fonctionnalité ATM consistant en une fonction ou un service opérationnel, contribuant à la portée et au champ d’application de la fonctionnalité; 3 ter) “solution SESAR”, un résultat de la phase de développement du projet SESAR, qui introduit des technologies nouvelles ou améliorées, normalisées et interopérables, ainsi que des procédures opérationnelles harmonisées à l’appui de la mise en œuvre du plan directeur ATM européen;» c) le point 4 bis) suivant est inséré: «4 bis) “mise en œuvre synchronisée”, une mise en œuvre des fonctionnalités ATM de manière synchronisée sur une zone géographique définie, qui comprend au moins deux États membres au sein du réseau européen de gestion du trafic aérien (EATMN), ou entre des parties prenantes opérationnelles au sol ou dans les airs, sur la base d’une planification commune comprenant des dates butoirs de mise en œuvre ainsi que les mesures transitoires pertinentes pour un déploiement progressif et faisant intervenir plusieurs parties prenantes opérationnelles;» d) le point 6) est remplacé par le texte suivant: «6) “mise en œuvre”, dans le cadre des fonctionnalités ATM, l’acquisition et l’installation des équipements et des systèmes, les tests, la formation et la mise en service, y compris les procédures opérationnelles connexes, exécutés par les parties prenantes opérationnelles;» e) les points 6 bis) et 6 ter) suivants sont insérés: «6 bis) “date butoir de la mise en œuvre”, une date à laquelle la mise en œuvre de la fonctionnalité ou de la sous-fonctionnalité ATM doit être achevée; 6 ter) “date butoir fixée pour l’industrialisation”, une date à laquelle les normes et spécifications doivent être disponibles pour la fonctionnalité ou la sous-fonctionnalité ATM concernée afin d’en permettre la mise en œuvre;» f) les points 8), 9) et 10) sont remplacés par le texte suivant: «8) “système de performance”, le système établi par le règlement d’exécution (UE) 2019/317 de la Commission; 9) “objectifs de performance pour l’ensemble de l’Union européenne”, les objectifs visés à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) 2019/317; 10) “parties prenantes opérationnelles”, le gestionnaire de réseau ainsi que les usagers civils et militaires de l’espace aérien, les prestataires de services de navigation aérienne et les exploitants d’aéroports;» g) le point 11) suivant est ajouté: «11) “projet SESAR”, un cycle d’innovation fournissant à l’Union un système de gestion du trafic aérien hautement performant, normalisé et interopérable, qui comprend les phases de définition, de développement et de déploiement de SESAR.» 2) L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Objectif et contenu 1.   Les travaux exécutés dans le cadre des projets communs recensent les fonctionnalités ATM et leurs sous-fonctionnalités. Ces fonctionnalités et sous-fonctionnalités sont fondées sur des solutions SESAR visant à répondre aux modifications opérationnelles essentielles définies dans le plan directeur ATM européen. Elles sont prêtes à être mises en œuvre et nécessitent une mise en œuvre synchronisée. L’état de préparation à la mise en œuvre est évalué, entre autres, sur la base des résultats de la validation exécutée au cours de la phase de développement, de l’état de l’industrialisation et d’une évaluation de l’interopérabilité, en tenant compte également du plan mondial de navigation aérienne de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et de tout document pertinent de cette organisation. 2.   Les travaux réalisés dans le cadre des projets communs définissent, pour toutes les fonctionnalités et sous-fonctionnalités ATM, les caractéristiques suivantes: a) les modifications opérationnelles essentielles auxquelles elles contribuent; b) le champ d’application opérationnel et technique; c) la portée géographique; d) les parties prenantes opérationnelles qui doivent les mettre en œuvre; e) les exigences en matière de synchronisation; f) les dates butoirs pour la mise en œuvre; g) les interdépendances avec d’autres fonctionnalités ou sous-fonctionnalités. 3.   Par dérogation au paragraphe 1, les projets communs peuvent également inclure des fonctionnalités ou des sous-fonctionnalités ATM qui ne sont pas prêtes à être mises en œuvre mais qui constituent une composante essentielle du projet commun concerné et à condition que leur industrialisation soit considérée comme achevée dans un délai de trois ans à compter de l’adoption du projet commun concerné. À cette fin, une date butoir pour l’industrialisation de ces fonctionnalités ou sous-fonctionnalités ATM est également définie dans le projet commun. 4.   À la date butoir fixée pour l’industrialisation, la Commission, avec le soutien de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, vérifie que les fonctionnalités ou sous-fonctionnalités ATM visées au paragraphe 3 ont été normalisées et sont prêtes à être mises en œuvre. S’il est constaté qu’elles ne sont pas prêtes à être mises en œuvre, elles sont retirées du règlement relatif au projet commun. 5.   L’entité gestionnaire du déploiement, l’entreprise commune SESAR, les organismes européens de normalisation, Eurocae et le secteur aéronautique concerné coopèrent, sous la coordination de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, pour faire en sorte que la date butoir fixée pour l’industrialisation soit respectée. 6.   En outre, les projets communs: a) sont compatibles avec les objectifs de performance pour l’ensemble de l’Union européenne et contribuent à leur réalisation; b) montrent, en se fondant sur une analyse coûts-avantages, que les perspectives commerciales pour l’EATMN sont bonnes, et recensent toute incidence négative potentielle, sur le plan local ou régional, pour une catégorie donnée de parties prenantes opérationnelles; c) tiennent compte des éléments de déploiement pertinents précisés dans le plan de réseau stratégique et le plan de réseau opérationnel du gestionnaire de réseau; d) démontrent une amélioration des performances environnementales.» 3) L’article 5 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La Commission est assistée par le gestionnaire de réseau, l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et l’organe d’évaluation des performances, dans le cadre de leurs compétences et rôles respectifs, ainsi que par l’entreprise commune SESAR, Eurocontrol, les organismes européens de normalisation, Eurocae et l’entité gestionnaire du déploiement. Les parties prenantes opérationnelles et l’industrie aéronautique sont associées aux travaux de ces organismes.» b) le paragraphe 2 bis suivant est inséré: «2 bis. À la demande de la Commission, l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne émet un avis sur l’état de préparation technique en vue du déploiement des fonctionnalités ATM et de leurs sous-fonctionnalités proposées pour un projet commun.» c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. En ce qui concerne ses propositions de projets communs, la Commission consulte les parties prenantes conformément aux articles 6 et 10 du règlement (CE) no 549/2004, notamment par l’intermédiaire de l’Agence européenne de défense, dans le cadre de son mandat consistant à coordonner les points de vue dans le domaine militaire, et du groupe d’experts consultatif sur la dimension sociale du ciel unique européen. La Commission vérifie que les propositions de projets communs sont approuvées par les usagers de l’espace aérien et les parties prenantes opérationnelles au sol qui doivent participer à la mise en œuvre d’un projet commun donné.» d) le paragraphe 4 est supprimé; e) le paragraphe 7 suivant est ajouté: «7. Les États membres et le gestionnaire de réseau incluent les investissements liés à la mise en œuvre de projets communs dans les plans de performance et dans le plan de performance du réseau.» 4) L’article 8 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, le point g) est remplacé par le texte suivant: «g) de la mise en place d’une coordination avec l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et avec les organismes européens de normalisation afin de faciliter l’industrialisation et de promouvoir l’interopérabilité des fonctionnalités et des sous-fonctionnalités ATM;» b) le paragraphe 4 est modifié comme suit: i) le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, afin de garantir que les exigences et normes en matière de sécurité, d’interopérabilité et de respect de l’environnement des projets communs soient établies conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (*3) et à ses règles d’exécution, ainsi qu’au plan européen pour la sécurité aérienne établi en application de l’article 6 dudit règlement; (*3)  Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).» " ii) le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) les organismes européens de normalisation et Eurocae, afin de faciliter et de suivre les processus de normalisation industrielle et l’utilisation des normes qui en résultent.» 5) L’article 9, paragraphe 2 est modifié comme suit: a) le point j) est remplacé par le texte suivant: «j) assurer une coordination appropriée avec les autorités nationales de surveillance;» b) le point k) suivant est ajouté: «k) assurer une coordination appropriée avec l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne.» 6) L’article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Objectif et contenu 1.   Le programme de déploiement contient un plan de travail complet et structuré exposant toutes les activités nécessaires pour mettre en œuvre les technologies, les procédures et les meilleures pratiques requises pour exécuter les projets communs. Le programme de déploiement précise les moyens technologiques nécessaires à l’exécution des projets communs. 2.   Le programme de déploiement définit la manière dont l’exécution des projets communs est synchronisée dans le cadre de l’EATMN, en tenant compte des exigences et contraintes opérationnelles locales. 3.   Le programme de déploiement a valeur de référence pour toutes les parties prenantes opérationnelles chargées de l’exécution des projets communs ainsi que pour les niveaux “gestion” et “mise en œuvre”. Les parties prenantes opérationnelles fournissent à l’entité gestionnaire du déploiement les informations utiles concernant la mise en œuvre du programme de déploiement. Le programme de déploiement fait partie de la convention de partenariat-cadre et, à ce titre, tous les bénéficiaires s’engagent à le mettre en œuvre.»
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