Art. 1

Dérogation

En vigueur depuis le 5 févr. 2021
Article premier Dérogation L’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, et l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006 ne sont pas applicables, dans les eaux territoriales de la France adjacentes à la côte de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, aux chalutiers équipés de chaluts de type «gangui»: a) qui portent un numéro d’enregistrement établi dans le cadre du plan de gestion adopté par la France conformément à l’article 19 du règlement (CE) no 1967/2006; b) qui exercent des activités dans cette pêcherie depuis plus de cinq ans et n’entraînent pas une augmentation de l’effort de pêche prévu; c) qui sont titulaires d’une autorisation de pêche et opèrent dans le cadre du plan de gestion adopté par la France conformément à l’article 19 du règlement (CE) no 1967/2006.
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