Art. 1

En vigueur depuis le 8 févr. 2021
Article premier Le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 est modifié comme suit: 1) L’article 2 est modifié comme suit: a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Les formats et codes des exigences communes en matière de données visées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446 aux fins de l’échange et du stockage des informations requises pour les demandes et les décisions figurent à l’annexe A du présent règlement. 2.   Les formats et codes des exigences communes en matière de données visées à l’article 2, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446 aux fins de l’échange et du stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier figurent à l’annexe B du présent règlement.» b) le paragraphe 3 est supprimé; c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Les formats et codes des exigences communes en matière de données visées à l’article 2, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/2446 aux fins de l’échange et du stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier figurent à l’annexe 9 du règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission (*1). (*1)  Règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l’Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 (JO L 69 du 15.3.2016, p. 1).» " d) le paragraphe 4 bis suivant est inséré: «4 bis.   Les formats et codes des exigences communes en matière de données visées à l’article 2, paragraphe 4 bis, du règlement délégué (UE) 2015/2446 aux fins de l’échange et du stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier figurent à l’annexe C du présent règlement.» 2) L’article 55 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «À compter de la date fixée à l’article 4, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive (UE) 2017/2455, la liste des données pouvant être exigées par la Commission figure à l’annexe 21-03 du présent règlement.» b) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Par dérogation au paragraphe 1, la Commission peut exiger les listes de données suivantes aux fins de la surveillance lors de la mise en libre pratique: a) la liste des données figurant à l’annexe 21-02 du présent règlement, jusqu’à la date de déploiement de la mise à niveau des systèmes nationaux d’importation visés à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 (*2); b) la liste des données figurant à l’annexe 21-01 du présent règlement, jusqu’à la dernière date de la fenêtre de déploiement de la première phase du système de dédouanement centralisé des importations dans le cadre du CDU, visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151. Par dérogation au paragraphe 1, la Commission peut exiger la liste des données figurant à l’annexe 21-01 ou à l’annexe 21-02 du présent règlement aux fins de la surveillance lors de l’exportation, jusqu’au dernier jour de la fenêtre de déploiement du système automatisé d’exportation visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151. (*2)  Décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission du 13 décembre 2019 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 325 du 16.12.2019, p. 168).» " 3) À l’article 221, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   À compter de la date visée à l’article 4, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive (UE) 2017/2455, le bureau de douane compétent pour la mise en libre pratique de marchandises dans un envoi bénéficiant d’une franchise de droits à l’importation conformément à l’article 23, paragraphe 1, ou à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1186/2009, dans le cadre d’un régime de TVA autre que le régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers visé au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE, est un bureau de douane situé dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens.» 4) Dans la table des matières, après l’article 350, le titre I (Dispositions générales) est modifié comme suit: a) le titre de l’annexe B est remplacé par le titre suivant: «Formats et codes des exigences communes en matière de données pour les déclarations, les notifications et les preuves du statut douanier de marchandises de l’Union (article 2, paragraphe 2)»; b) la ligne suivante est insérée après la ligne correspondant à l’«annexe B»: «Annexe C — Formats et codes des exigences communes en matière de données pour les déclarations, les notifications et les preuves du statut douanier de marchandises de l’Union (article 2, paragraphe 4 bis)». 5) L’annexe B est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement. 6) Une nouvelle annexe C figurant à l’annexe II du présent règlement est insérée après l’annexe B. 7) Une nouvelle annexe 21-03 figurant à l’annexe III du présent règlement est insérée après l’annexe 21-02.
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