Art. 1
Modifications du règlement délégué (UE) 2017/891
En vigueur depuis le 10 févr. 2021
Article premier
Modifications du règlement délégué (UE) 2017/891
Le règlement délégué (UE) 2017/891 est modifié comme suit:
1)
L’article 13 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:
«Aux fins de l’article 155 du règlement (UE) no 1308/2013, le terme “filiale” inclut toute entité d’une chaîne de filiales. Toutefois, les États membres peuvent exclure l’externalisation d’activités auprès d’une entité d’une chaîne de filiales.»
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Une organisation de producteurs qui externalise une activité conclut un accord commercial écrit par un contrat, une convention ou un protocole avec une autre entité, y compris un ou plusieurs de ses membres, une filiale ou une entité d’une chaîne de filiales, aux fins de l’exercice de l’activité concernée. L’organisation de producteurs reste responsable de l’exercice de l’activité externalisée ainsi que du contrôle de gestion global et de la surveillance générale de l’accord commercial qui y sont liés.
Toutefois, l’activité est considérée comme réalisée par l’organisation de producteurs si elle est effectuée par une association d’organisations de producteurs ou une coopérative dont les membres sont eux-mêmes des coopératives dont l’organisation de producteurs est membre, par une filiale ou par une entité d’une chaîne de filiales, répondant à l’exigence de 90 % visée à l’article 22, paragraphe 8.»
2)
L’article 22 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f)
70 % pour les conserves de champignons Agaricus bisporus et d’autres champignons de culture conservés en saumure;»
b)
le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:
«10. Si la production subit une baisse du fait d’une catastrophe naturelle, d’un phénomène climatique, de maladies animales ou végétales ou d’infestations parasitaires, toute indemnisation de l’assurance reçue pour ces raisons au titre des actions d’assurance-récolte prévues au chapitre III, section 7, ou d’actions équivalentes gérées par l’organisation de producteurs ou par ses membres producteurs, peut être incluse dans la valeur de la production commercialisée de la période de référence de 12 mois au cours de laquelle elle est effectivement payée.»
3)
À l’article 27, le paragraphe 6 suivant est ajouté:
«6. Les États membres peuvent décider de prolonger leur stratégie nationale jusqu’au 31 décembre 2025. Les États membres notifient la décision de prolongation à la Commission.»
4)
À l’article 31, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les dépenses engagées au titre des programmes opérationnels admissibles au bénéfice d’une aide sont limitées aux coûts réellement supportés.
Toutefois, les États membres peuvent fixer des taux forfaitaires, des barèmes de coûts unitaires ou des montants forfaitaires standard, à l’exception des dépenses liées aux mesures de prévention et de gestion des crises.
En outre, les États membres peuvent décider d’utiliser des taux forfaitaires, des barèmes de coûts unitaires ou des montants forfaitaires standard différenciés pour tenir compte des spécificités régionales ou locales.»
5)
L’article 45 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:
«La somme des frais de transport, de triage et d’emballage des produits retirés en vue de la distribution gratuite de fruits et légumes transformés, visés aux articles 16 et 17 du règlement d’exécution (UE) 2017/892 et aux annexes IV et V dudit règlement, ajoutée au montant maximal de soutien aux retraits du marché visé au présent paragraphe et au paragraphe 2 du présent article, ne dépasse pas le prix moyen du marché “sortie organisation de producteurs” ou “sortie transformateur” du produit transformé concerné au cours des trois dernières années.»
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La part des retraits du marché de tout produit provenant d’une organisation de producteurs donnée, effectués au cours d’une année donnée est la suivante:
a)
elle ne dépasse pas 10 % du volume moyen de la production commercialisée par cette organisation de producteurs au cours des trois années précédentes; et
b)
au total, la somme des pourcentages pour trois années consécutives ne dépasse pas 15 si l’on additionne la part calculée conformément au point a) pour l’exercice en cours et les parts des retraits du marché des deux années précédentes calculées sur la base du volume respectif de la production commercialisée par cette organisation de producteurs au cours de ces deux années précédentes.
Si les informations sur le volume de la production commercialisée de l’une ou de l’ensemble des années précédentes ne sont pas disponibles, le volume de la production commercialisée pour laquelle l’organisation de producteurs a été reconnue est utilisé.
Toutefois, ce pourcentage ne tient pas compte des quantités des retraits qui sont écoulées par les moyens visés à l’article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013, ou par tout autre moyen approuvé par les États membres au titre de l’article 46, paragraphe 2, du présent règlement.»
6)
À l’article 51, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les États membres peuvent accorder un financement national complémentaire à l’appui des actions d’assurance-récolte qui bénéficient du fonds opérationnel. Toutefois, l’aide publique totale versée au titre de l’assurance-récolte ne dépasse pas 80 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre les pertes.»
7)
À l’article 51 bis, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Le bénéficiaire des mesures d’accompagnement est une organisation de producteurs reconnue, un groupement de producteurs reconnu ou le producteur individuel, non membre d’une organisation de producteurs ou de leurs associations.»
8)
À l’article 57, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L’évaluation prend la forme d’un rapport durant l’avant-dernière année de la mise en œuvre du programme opérationnel.»
9)
À l’article 80, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.
10)
Les annexes II, III et VI sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Historique des versions
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