Art. 1
Acomptes sur les contributions annuelles individuelles
En vigueur depuis le 11 févr. 2021
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2017/2361 est modifié comme suit:
1)
L’article 4 bis suivant est inséré:
«Article 4 bis
Acomptes sur les contributions annuelles individuelles
1. À chaque exercice, avant la réception des données prévue par l’article 6, paragraphe 1, le CRU peut percevoir des acomptes sur les contributions annuelles individuelles jusqu’à concurrence de 75 % du montant de contributions annuelles visé à l’article 3, premier alinéa, auprès des entités et groupes visés à l’article 4, paragraphe 1, point a), pour cet exercice. L’acompte de chaque entité ou groupe est calculé proportionnellement aux contributions annuelles individuelles calculées pour cette entité ou ce groupe au cours de l’exercice qui précède immédiatement.
2. Le CRU déduit l’acompte versé de la contribution annuelle individuelle de l’entité ou du groupe pour cet exercice.»
2)
L’article 6 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Chaque année, dans les cinq jours ouvrables qui suivent l’émission d’avis de redevance par la BCE conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1163/2014, et en tout état de cause au plus tard le 7 juillet de l’année durant laquelle les avis de redevance sont émis, la BCE fournit au CRU les données relatives à chaque débiteur de contribution dont elle s’est servie cette même année pour déterminer les redevances de surveillance prudentielle conformément au règlement (UE) no 1163/2014.»
b)
le paragraphe 2 bis suivant est inséré:
«2 bis. En cas d’établissement, au cours d’un exercice donné, d’un débiteur de contribution qui n’est ni une entité soumise à la surveillance prudentielle, ni un groupe soumis à la surveillance prudentielle, visés par l’article 10, paragraphe 3, point b) quater, du règlement (UE) no 1163/2014, les contributions annuelles individuelles dues par ce débiteur de contribution pour cet exercice et pour l’exercice suivant sont calculées en fixant les facteurs de redevance à zéro. Au cours du troisième exercice pour lequel une contribution annuelle individuelle est due par ce débiteur de contribution, la contribution annuelle individuelle administrative due pour les deux exercices précédents est recalculée sur la base des facteurs de redevance utilisés pour cet exercice, et la différence est régularisée en conséquence.»
c)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Si, aux fins du présent règlement, le CRU doit déterminer si une entité fait partie d’un groupe qui a désigné un débiteur de contribution donné, ou vérifier si une entité est tenue de contribuer aux dépenses administratives du CRU, la BCE, les autorités de résolution nationales et les autorités compétentes nationales fournissent au CRU toutes les informations pertinentes.»
d)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Pour le calcul des contributions annuelles individuelles dues pour un exercice financier donné, le CRU recourt aux données qui sont utilisées par la BCE au cours de cet exercice pour déterminer les redevances de surveillance prudentielle pour l’exercice précédent conformément au règlement (UE) no 1163/2014, et qui lui sont fournies conformément au présent article.»
3)
L’article 7 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 4 bis suivant est inséré:
«4 bis. Aux fins du calcul des contributions annuelles individuelles dues pour un exercice donné, toutes les modifications telles que visées aux paragraphes 1, 2 et 3, qui surviennent à partir du 1er janvier de cet exercice sont prises en compte par le CRU au cours de l’exercice suivant.»
b)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Sous réserve des dispositions de l’article 6, paragraphe 2 bis, les contributions annuelles individuelles des entités ou groupes qui ne font pas l’objet de modifications telles que visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne sont pas ajustées.»
4)
À l’article 8, les paragraphes 3 à 8 sont remplacés par le texte suivant:
«3. L’avis de contribution précise le montant de la contribution annuelle individuelle ou de l’acompte visé à l’article 4 bis et les modalités de paiement de cette contribution annuelle ou de cet acompte. L’avis de contribution est dûment motivé en ce qui concerne les aspects factuels et juridiques de la décision de demande de contribution individuelle ou de la décision de demande d’acompte.
4. Le CRU adresse au débiteur de contribution toute autre communication concernant la contribution annuelle individuelle, y compris toute décision de régularisation prise conformément à l’article 10, paragraphe 8, et le cas échéant, concernant l’acompte.
5. La contribution annuelle individuelle ou l’acompte est payable en euros.
6. Le débiteur de contribution verse le montant de la contribution annuelle individuelle ou de l’acompte dans un délai de trente-cinq jours civils à compter de l’émission de l’avis de contribution. Le débiteur de contribution se conforme aux exigences définies dans l’avis de contribution en ce qui concerne le paiement de la contribution annuelle individuelle ou de l’acompte. La date de paiement correspond à la date à laquelle le compte du CRU est crédité.
7. La contribution annuelle individuelle et, le cas échéant, l’acompte, dus par les entités visées à l’article 2 du règlement (UE) no 806/2014 qui sont membres du même groupe sont perçus auprès du débiteur de contribution de ce groupe.
8. Sans préjudice de toute autre voie de recours dont dispose le CRU, en cas de paiement partiel, de non-paiement ou de non-respect des conditions de paiement précisées dans l’avis de contribution, des intérêts courent quotidiennement sur le solde de la contribution annuelle individuelle et, le cas échéant, de l’acompte, à un taux d’intérêt correspondant au taux de refinancement principal de la BCE plus huit points de pourcentage, à compter de la date à laquelle le paiement était dû.»
5)
L’article 9 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les paiements des contributions annuelles individuelles et acomptes dus et des intérêts pour retard de paiement prévus par l’article 8, paragraphe 8, sont exécutoires.»
6)
L’article 14 bis suivant est inséré:
«Article 14 bis
Dispositions transitoires pour l’exercice 2021
En 2021, le CRU calcule les contributions annuelles individuelles dues pour l’exercice 2021 sur la base des données qui lui ont été fournies par la BCE en 2019 et de toute mise à jour ultérieure de celles-ci conformément à l’article 6. En 2022, le CRU recalcule les contributions annuelles individuelles dues pour l’exercice 2021 sur la base des données qui lui ont été fournies par la BCE en 2021 conformément à l’article 6. Toute différence entre le montant initialement calculé pour l’exercice 2021 et le montant recalculé est régularisée lors du calcul des contributions annuelles individuelles dues pour l’exercice 2022.»
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