Art. 1

En vigueur depuis le 16 févr. 2021
Article premier Le règlement d’exécution (UE) 2020/532 est modifié comme suit: 1) À l’article 12, les alinéas suivants sont ajoutés: «5.   Par dérogation à l’article 16, paragraphe 2, et à l’article 22 du règlement d’exécution (UE) no 180/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres ne sont pas en mesure d’effectuer des contrôles sur place portant sur les mesures spécifiques en faveur des régions ultrapériphériques conformément aux règles énoncées auxdits articles, les États membres peuvent décider: a) de remplacer les contrôles sur place par le recours à de nouvelles technologies, y compris des photos géolocalisées, des photographies datées, des rapports datés de surveillance par des drones, des vidéoconférences avec les bénéficiaires ou toute pièce justificative pertinente susceptible d’aider à vérifier la bonne mise en œuvre des mesures; b) d’effectuer ces contrôles, pour l’année de demande 2020, à tout moment de l’année, à condition que la vérification des conditions d’admissibilité reste possible, y compris après le paiement final. Les États membres faisant usage des dérogations prévues au premier alinéa, notamment en modifiant le calendrier des contrôles ou en réduisant leur nombre, définissent les procédures à suivre pour l’utilisation d’une autre méthodologie afin d’assurer le niveau d’assurance requis en ce qui concerne la légalité et la régularité des dépenses et le respect des exigences et normes applicables en matière de conditionnalité. 6.   Les résultats des contrôles effectués conformément aux paragraphes 2 et 4 du présent article ne sont pas pris en considération pour l’année de demande suivante aux fins de l’article 59, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) no 1306/2013. L’augmentation des taux de contrôle qui aurait dû être appliquée durant l’année de demande 2020 conformément à l’article 59, paragraphe 5, dudit règlement est cependant appliquée au moyen d’une augmentation correspondante durant l’année de demande 2021.» 2) À l’article 13, les alinéas suivants sont ajoutés: «5.   Par dérogation à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 20 du règlement d’exécution (UE) no 181/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, la Grèce n’est pas en mesure d’effectuer des contrôles sur place portant sur les mesures spécifiques en faveur des îles mineures de la mer Égée conformément aux règles énoncées auxdits articles, la Grèce peut décider de: a) de remplacer les contrôles sur place par le recours à de nouvelles technologies, y compris des photos géolocalisées, des photographies datées, des rapports datés de surveillance par des drones, des vidéoconférences avec les bénéficiaires ou toute pièce justificative pertinente susceptible d’aider à vérifier la bonne mise en œuvre des mesures; b) d’effectuer ces contrôles, pour l’année de demande 2020, à tout moment de l’année, à condition que la vérification des conditions d’admissibilité reste possible, y compris après le paiement final. Si elle fait usage des dérogations prévues au premier alinéa, notamment en modifiant le calendrier des contrôles ou en réduisant leur nombre, la Grèce définit les procédures à suivre pour l’utilisation d’une autre méthodologie afin d’assurer le niveau d’assurance requis en ce qui concerne la légalité et la régularité des dépenses et le respect des exigences et normes applicables en matière de conditionnalité. 6.   Les résultats des contrôles effectués conformément aux paragraphes 2 et 4 du présent article ne sont pas pris en considération pour l’année de demande suivante aux fins de l’article 59, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) no 1306/2013. L’augmentation des taux de contrôle qui aurait dû être appliquée durant l’année de demande 2020 conformément à ladite disposition est cependant appliquée au moyen d’une augmentation correspondante durant l’année de demande 2021.»
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