Art. 1
Attribution de créneaux horaires en réponse à la crise de la COVID-19
En vigueur depuis le 16 févr. 2021
Article premier
Le règlement (CEE) no 95/93 est modifié comme suit:
1)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
le point suivant est inséré:
«b bis)
au cours de la période visée à l’article 10 bis, paragraphe 3, on entend par “nouvel arrivant”:
i)
un transporteur aérien demandant que lui soit attribué, dans le cadre d’une série de créneaux horaires, un créneau horaire dans un aéroport pour un jour quelconque, sachant que, si sa demande était acceptée, il disposerait au total de moins de sept créneaux horaires dans cet aéroport, le jour en question; ou
ii)
un transporteur aérien demandant que lui soit attribuée une série de créneaux horaires en vue d’un service régulier de passagers sans escale entre deux aéroports de l’Union, lorsque deux autres transporteurs aériens au plus exploitent le même service régulier sans escale entre ces aéroports le jour en question, sachant que, si sa demande était acceptée, il disposerait néanmoins de moins de neuf créneaux horaires dans cet aéroport, le jour en question, pour ce service sans escale.
Un transporteur aérien qui, avec sa société mère, ses propres filiales ou les filiales de sa société mère, détient plus de 10 % du nombre total des créneaux horaires attribués le jour en question dans un aéroport donné, n’est pas considéré comme un nouvel arrivant dans cet aéroport;»
b)
le point suivant est ajouté:
«n)
“paramètres de coordination COVID-19”, des paramètres de coordination révisés donnant lieu à une réduction de la capacité aéroportuaire disponible dans un aéroport coordonné à la suite de mesures sanitaires spécifiques imposées par les États membres en réponse à la crise de la COVID-19.»
2)
À l’article 7, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«1. Les transporteurs aériens exploitant, ou envisageant d’exploiter, des services dans un aéroport à facilitation d’horaires ou un aéroport coordonné fournissent au facilitateur d’horaires ou au coordonnateur, respectivement, toutes les informations pertinentes qu’ils demandent. Toutes les informations pertinentes sont présentées sous la forme et dans le délai spécifiés par le facilitateur d’horaires ou le coordonnateur. En particulier, le transporteur aérien indique au coordonnateur, au moment de la demande d’attribution, s’il bénéficierait du statut de nouvel arrivant, tel qu’il est défini à l’article 2, point b) ou b bis), en ce qui concerne les créneaux horaires demandés.»
3)
L’article 8 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 2, premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«2. Sans préjudice des articles 7, 8 bis et 9, de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 10, paragraphe 2 bis, et de l’article 14, le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas lorsque les conditions suivantes sont remplies:»
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. Au cours de la période visée à l’article 10 bis, paragraphe 3, une série de créneaux horaires qui a été remise dans le pool de créneaux horaires conformément au paragraphe 1 du présent article, à la fin de la période de planification horaire (ci-après dénommée “période de planification horaire de référence”), est attribuée, sur demande, pour la période suivante de planification horaire équivalente, à un transporteur aérien qui a exploité au moins cinq créneaux horaires de la série en question en application de l’article 10 bis, paragraphe 7, au cours de la période de planification horaire de référence, pour autant que la série de créneaux horaires n’ait pas déjà été attribuée au transporteur qui détenait à l’origine cette série pour la période suivante de planification horaire équivalente, conformément au paragraphe 2 du présent article.
Si plusieurs demandeurs satisfont aux exigences figurant au premier alinéa, la priorité est accordée au transporteur aérien qui a exploité le plus grand nombre de créneaux horaires de cette série.»
c)
le paragraphe suivant est inséré:
«6 bis. Au cours de la période d’application des paramètres de coordination COVID-19 et afin de permettre l’application correcte de ces paramètres de coordination, le coordonnateur peut modifier la programmation des créneaux horaires demandés ou attribués relevant de la période indiquée à l’article 10 bis, paragraphe 3, ou les annuler après avoir entendu le transporteur aérien concerné. Dans ce cadre, le coordonnateur tient compte des règles et lignes directrices complémentaires visées au paragraphe 5 du présent article, en respectant les conditions qui y sont énoncées.»
4)
À l’article 8 bis, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
a)
Les créneaux horaires attribués à un nouvel arrivant, tel qu’il est défini à l’article 2, point b) ou b bis), ne peuvent pas, pendant deux périodes de planification horaire équivalentes, être transférés comme le prévoit le paragraphe 1, point b), du présent article, sauf en cas de rachat légalement autorisé des activités d’une entreprise en faillite.
b)
Les créneaux horaires attribués à un nouvel arrivant, tel qu’il est défini à l’article 2, point b) ii) et iii), ou à l’article 2, point b bis) ii), ne peuvent pas, pendant deux périodes de planification horaire équivalentes, être transférés à une autre liaison comme le prévoit le paragraphe 1, point a), du présent article, à moins que le nouvel arrivant ne bénéficie pour la nouvelle liaison d’une priorité identique à celle qui lui était reconnue pour la liaison initiale.
c)
Les créneaux horaires attribués à un nouvel arrivant, tel qu’il est défini à l’article 2, point b) ou b bis), ne peuvent pas, pendant deux périodes de planification horaire équivalentes, être échangés comme le prévoit le paragraphe 1, point c), du présent article, sauf afin d’améliorer la programmation des créneaux horaires pour les services en rapport avec la programmation initialement demandée.»
5)
L’article 10 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. Nonobstant le paragraphe 2, une série de créneaux horaires attribuée pour la période de planification horaire du 28 mars 2021 au 30 octobre 2021 donne droit au transporteur aérien à la même série de créneaux horaires pour la période de planification horaire du 27 mars 2022 au 29 octobre 2022 si le transporteur aérien a mis la série complète de créneaux horaires à la disposition du coordonnateur pour réattribution avant le 28 février 2021. Le présent paragraphe ne s’applique qu’aux séries de créneaux horaires qui avaient été attribuées au même transporteur pour la période de planification horaire du 29 mars 2020 au 24 octobre 2020. Le nombre de créneaux horaires dont le transporteur aérien en question peut bénéficier au titre du présent paragraphe est limité à un nombre équivalent à 50 % des créneaux horaires qui étaient attribués au même transporteur pour la période de planification horaire du 29 mars 2020 au 24 octobre 2020, sauf dans le cas d’un transporteur aérien auquel ont été attribués moins de 29 créneaux horaires par semaine en moyenne pendant la précédente période de planification horaire équivalente dans l’aéroport en question.»
b)
le paragraphe 4 est modifié comme suit:
i)
le point suivant est ajouté:
«e)
au cours de la période visée à l’article 10 bis, paragraphe 3, introduction par les autorités publiques de mesures destinées à lutter contre la propagation de la COVID-19 à une extrémité d’une liaison pour laquelle les créneaux horaires en question ont été utilisés ou auraient dû être utilisés, à condition que ces mesures n’aient pas été publiées au moment de l’attribution de la série de créneaux horaires, que ces mesures aient un impact significatif sur la viabilité des voyages ou la possibilité de voyager ou sur la demande sur les liaisons concernées et qu’elles donnent lieu à l’un des éléments suivants:
i)
une fermeture partielle ou totale de la frontière ou de l’espace aérien, ou une fermeture partielle ou totale de l’aéroport ou une réduction de la capacité de l’aéroport, pendant une partie substantielle de la période de planification horaire concernée;
ii)
un obstacle sérieux à la possibilité pour les passagers de voyager avec n’importe quel transporteur sur cette liaison directe pendant une partie substantielle de la période de planification horaire concernée, y compris:
—
des restrictions de voyage fondées sur la nationalité ou le lieu de résidence, une interdiction de tous les voyages à l’exception des voyages essentiels, ou des interdictions de vols au départ ou à destination de certains pays ou zones géographiques,
—
des restrictions de déplacement ou des mesures de quarantaine ou d’isolement à l’intérieur du pays ou de la région où se situe l’aéroport de destination (y compris les points intermédiaires),
—
des restrictions quant à la disponibilité de services d’appui direct essentiels pour l’exploitation d’un service aérien;
iii)
des restrictions des déplacements du personnel navigant entravant de manière significative l’exploitation des services aériens au départ ou à destination des aéroports desservis, y compris des interdictions d’entrée soudaines ou l’immobilisation de l’équipage dans des lieux inattendus en raison de mesures de quarantaine.»
ii)
les alinéas suivants sont ajoutés:
«Le point e) s’applique pendant la période où les mesures qui sont visées dans ledit point s’appliquent et, dans les limites visées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, pendant une période supplémentaire de six semaines au maximum. Toutefois, si les mesures visées au point e) cessent de s’appliquer moins de six semaines avant la fin d’une période de planification horaire, le point e) ne s’applique au reste de la période de six semaines que si les créneaux horaires de la période de planification horaire suivante sont utilisés pour la même liaison.
Le point e) ne s’applique qu’aux créneaux horaires utilisés pour des liaisons pour lesquelles ils étaient déjà utilisés par le transporteur aérien avant la publication des mesures visées audit point.
Le point e) cesse de s’appliquer si le transporteur aérien utilise les créneaux horaires en question pour modifier ses opérations et opter pour une liaison non concernée par les mesures prises par les autorités publiques.
Les transporteurs aériens peuvent justifier de la non-utilisation d’un créneau horaire conformément au point e) pendant deux périodes de planification horaire consécutives au maximum.»
c)
au paragraphe 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Parmi les demandes des nouveaux arrivants, la préférence est donnée à celles introduites par les transporteurs aériens pouvant prétendre au statut de nouvel arrivant en vertu de l’article 2, point b) i) et ii), de l’article 2, point b) i) et iii), ou de l’article 2, point b bis) i) et ii).»
6)
L’article 10 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 10 bis
Attribution de créneaux horaires en réponse à la crise de la COVID-19
1. Aux fins de l’article 8, paragraphe 2, et de l’article 10, paragraphe 2, les coordonnateurs considèrent les créneaux horaires attribués pour la période du 1er mars 2020 au 27 mars 2021 comme ayant été exploités par le transporteur aérien auquel ils ont initialement été attribués.
2. Aux fins de l’article 8, paragraphe 2, et de l’article 10, paragraphe 2, les coordonnateurs considèrent les créneaux horaires attribués pour la période du 23 janvier 2020 au 29 février 2020 comme ayant été exploités par le transporteur aérien auquel ils ont initialement été attribués en ce qui concerne les services aériens entre les aéroports situés dans l’Union et les aéroports situés dans la République populaire de Chine ou dans la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine.
3. En ce qui concerne les créneaux horaires qui n’ont pas été mis à la disposition du coordonnateur en vue de leur réattribution conformément à l’article 10, paragraphe 2 bis, pendant la période du 28 mars 2021 au 30 octobre 2021 et aux fins de l’article 8, paragraphe 2, et de l’article 10, paragraphe 2, si un transporteur aérien démontre, à la satisfaction du coordonnateur, qu’il a exploité la série de créneaux horaires en question, avec l’autorisation du coordonnateur, pendant au moins 50 % du temps au cours de la période de planification horaire pour laquelle elle a été attribuée, le transporteur aérien a droit à la même série de créneaux horaires pour la période suivante de planification horaire équivalente.
En ce qui concerne la période visée au premier alinéa du présent paragraphe, les pourcentages visés à l’article 10, paragraphe 4, et à l’article 14, paragraphe 6, point a), sont de 50 %.
4. En ce qui concerne les créneaux horaires attribués pour une date allant du 9 avril 2020 au 27 mars 2021, le paragraphe 1 ne s’applique que si le transporteur aérien a restitué au coordonnateur les créneaux horaires en question non utilisés en vue de leur réattribution à d’autres transporteurs aériens.
5. Lorsque la Commission constate, d’une part, sur la base des données publiées par Eurocontrol, qui est le gestionnaire de réseau pour les fonctions de réseau de trafic aérien du ciel unique européen, que la baisse du niveau du trafic aérien persiste par rapport au niveau de la période correspondante de 2019 et, eu égard aux prévisions de trafic d’Eurocontrol, est susceptible de se poursuivre et, d’autre part, sur la base des meilleures données scientifiques disponibles, que cette situation est une conséquence de la crise de la COVID-19, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 12 bis pour modifier en conséquence la période visée au paragraphe 3 du présent article.
La Commission est habilitée à adopter, lorsque cela est strictement nécessaire pour tenir compte de l’évolution de l’impact de la crise de la COVID-19 sur les niveaux de trafic aérien, des actes délégués conformément à l’article 12 bis afin de modifier les pourcentages visés au paragraphe 3 du présent article dans une fourchette comprise entre 30 % et 70 %. À cette fin, la Commission tient compte des modifications qui ont eu lieu depuis le 20 février 2021, sur la base des éléments suivants:
a)
les données publiées par Eurocontrol sur les niveaux de trafic et les prévisions de trafic;
b)
l’évolution des tendances du trafic aérien au cours des périodes de planification horaire, compte tenu de l’évolution observée depuis le début de la crise de la COVID-19; et
c)
les indicateurs relatifs à la demande de transport aérien de passagers et de marchandises, y compris les tendances relatives à la taille de la flotte, à son utilisation et aux coefficients de remplissage.
Les actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe sont adoptés au plus tard le 31 décembre pour la période de planification horaire de l’été suivant et au plus tard le 31 juillet pour la période de planification horaire de l’hiver suivant.
6. Lorsque, en cas d’incidence prolongée de la crise de la COVID-19 sur le secteur du transport aérien dans l’Union, des raisons d’urgence impérieuse l’imposent, la procédure prévue à l’article 12 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.
7. Au cours de la période visée au paragraphe 3, les transporteurs aériens mettent à la disposition du coordonnateur tout créneau horaire qu’ils n’ont pas l’intention d’utiliser, en vue de sa réattribution à d’autres transporteurs aériens, au moins trois semaines avant la date d’exploitation.»
7)
À l’article 12 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10 bis est conféré à la Commission jusqu’au 21 février 2022.»
8)
L’article 14 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Les États membres établissent et appliquent des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives ou des mesures équivalentes aux transporteurs aériens qui, de manière répétée et intentionnelle, ne respectent pas le présent règlement.»
b)
au paragraphe 6, le point suivant est ajouté:
«c)
Au cours de la période visée à l’article 10 bis, paragraphe 3, lorsqu’un coordonnateur détermine, sur la base des informations dont il dispose, qu’un transporteur aérien a cessé ses opérations dans un aéroport et n’est plus en mesure d’exploiter les créneaux horaires qui lui ont été attribués, il retire à ce transporteur aérien la série de créneaux horaires en question pour le reste de la période de planification horaire et place les créneaux horaires dans le pool, après avoir entendu le transporteur aérien concerné.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:250:oj#art-1