Art. 3
Prolongation des délais prévus par la directive 2006/126/CE
En vigueur depuis le 16 févr. 2021
Article 3
Prolongation des délais prévus par la directive 2006/126/CE
1. Nonobstant l’article 7 de la directive 2006/126/CE et l’annexe I, point 3 d), de ladite directive, la validité des permis de conduire qui, conformément à ces dispositions, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de dix mois à compter de la date d’expiration mentionnée sur chacun de ces permis.
2. La validité des permis de conduire visés à l’article 7 de la directive 2006/126/CE et l’annexe I, point 3 d), de ladite directive, qui en application de l’article 3 du règlement (UE) 2020/698, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021, est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de six mois ou jusqu’au 1er juillet 2021, la date la plus tardive étant retenue.
3. Lorsqu’un État membre estime que le renouvellement des permis de conduire restera vraisemblablement impossible après le 30 juin 2021, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation pour prolonger les périodes visées au paragraphe 1. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021, la période de dix mois ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 31 mai 2021.
4. Si, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 3, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies et que la prolongation demandée n’entraîne pas de risques disproportionnés en ce qui concerne la sécurité des transports et la sûreté, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées au paragraphe 1, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. La prolongation est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle le renouvellement des permis de conduire restera vraisemblablement impossible et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois.
La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.
5. Lorsqu’un État membre n’a pas été et n’est pas susceptible d’être confronté à des difficultés rendant impossible le renouvellement des permis de conduire au cours de la période allant du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021 en raison de la situation exceptionnelle due à la persistance de la crise de la COVID-19 ou lorsqu’il a adopté des mesures appropriées au niveau national afin d’atténuer ces difficultés, il peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 ou 2. L’État membre informe la Commission de sa décision au plus tard le 3 mars 2021. La Commission en informe les autres États membres et publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne.
L’État membre qui a décidé de ne pas appliquer le paragraphe 1 ou 2 comme le prévoit le premier alinéa du présent paragraphe n’entrave pas les activités transfrontières d’un quelconque opérateur économique ou d’une quelconque personne s’étant fondé sur les dérogations énoncées au paragraphe 1 ou 2 qui s’appliquent dans un autre État membre.
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