Art. 1
Sanctions administratives en ce qui concerne les animaux relevant des régimes d’aide liée aux animaux ou des mesures de soutien lié aux animaux
En vigueur depuis le 19 févr. 2021
Article premier
Le règlement délégué (UE) no 640/2014 est modifié comme suit:
1)
L’article 30 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Lorsque des cas de non-conformité sont constatés au regard du système d’identification et d’enregistrement des bovins, des ovins et des caprins, les dispositions suivantes s’appliquent:
a)
un bovin présent dans l’exploitation qui a perdu un de ses deux moyens d’identification est néanmoins considéré comme déterminé s’il peut être identifié clairement et individuellement à l’aide des autres éléments du système d’identification et d’enregistrement des bovins visés à l’article 3, premier alinéa, points b), c) et d), du règlement (CE) no 1760/2000;
b)
un ovin ou un caprin présent dans l’exploitation qui a perdu un de ses deux moyens d’identification est considéré comme déterminé à condition que l’animal puisse toujours être identifié par un premier moyen d’identification conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 21/2004 et à condition que toutes les autres exigences du système d’identification et d’enregistrement des ovins et des caprins soient satisfaites;
c)
lorsqu’un seul bovin, ovin ou caprin présent dans l’exploitation a perdu deux moyens d’identification, il est considéré comme déterminé à condition que l’animal puisse toujours être identifié individuellement par le registre, par le passeport de l’animal, le cas échéant, par la base de données ou par d’autres moyens prévus dans le règlement (CE) no 1760/2000 ou le règlement (CE) no 21/2004, respectivement, et à condition que le détenteur d’animaux puisse apporter la preuve qu’il a déjà pris des mesures pour remédier à la situation avant l’annonce du contrôle sur place;
d)
lorsque les cas de non-conformité constatés concernent des inscriptions inexactes dans le registre, dans le passeport pour animaux ou dans la base de données informatisée pour les animaux, mais sont dénués de pertinence pour la vérification du respect des conditions d’admissibilité autres que celles visées à l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014 dans le cadre du régime d’aide ou de la mesure de soutien concerné, l’animal concerné n’est considéré comme non déterminé que si ces inscriptions inexactes sont constatées lors de deux contrôles au moins sur une période de vingt-quatre mois. Dans tous les autres cas, les animaux concernés sont considérés comme non déterminés au terme de la première constatation;
e)
lorsque les cas de non-conformité constatés concernent des notifications tardives d’événements liés aux animaux dans la base de données informatisée, l’animal concerné est considéré comme déterminé si la notification a eu lieu avant le début de la période de rétention ou avant la date de référence établie conformément à l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014.
Les inscriptions et les notifications dans le système d’identification et d’enregistrement des bovins, des ovins et des caprins peuvent être rectifiées à tout moment en cas d’erreurs manifestes reconnues par l’autorité compétente.»;
b)
le paragraphe 5 est supprimé.
2)
L’article 31 est remplacé par le texte suivant:
«Article 31
Sanctions administratives en ce qui concerne les animaux relevant des régimes d’aide liée aux animaux ou des mesures de soutien lié aux animaux
1. Le montant total de l’aide ou du soutien auquel le bénéficiaire peut prétendre au titre d’un régime d’aide liée aux animaux ou d’une mesure de soutien lié aux animaux ou d’un type d’opération liée à cette mesure de soutien pour l’année de demande considérée est payé sur la base du nombre d’animaux déterminés conformément à l’article 30, paragraphe 3, pour autant que, à la suite de contrôles administratifs ou de contrôles sur place:
a)
pas plus de trois animaux non déterminés soient constatés, et
b)
les animaux non déterminés puissent être identifiés individuellement par tout moyen prévu dans le règlement (CE) no 1760/2000 ou le règlement (CE) no 21/2004.
2. Si plus de trois animaux sont non déterminés, le montant total de l’aide ou du soutien auquel le bénéficiaire peut prétendre au titre du régime d’aide ou de la mesure de soutien ou du type d’opération liée à cette mesure de soutien, visé au paragraphe 1 pour l’année de demande considérée, est réduit:
a)
du pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, s’il n’excède pas 20 %;
b)
de deux fois le pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, s’il est supérieur à 20 % mais inférieur ou égal à 30 %.
Si le pourcentage fixé conformément au paragraphe 3 dépasse 30 %, l’aide ou le soutien auquel le bénéficiaire aurait pu prétendre en application de l’article 30, paragraphe 3, n’est pas octroyé au titre du régime d’aide ou de la mesure de soutien ou du type d’opération liée à cette mesure de soutien pour l’année de demande considérée.
Si le pourcentage fixé conformément au paragraphe 3 dépasse 50 %, l’aide ou le soutien auquel le bénéficiaire aurait pu prétendre en application de l’article 30, paragraphe 3, n’est pas octroyé au titre du régime d’aide ou de la mesure de soutien ou du type d’opération liée à cette mesure de soutien pour l’année de demande considérée. En outre, le bénéficiaire se voit imposer une sanction supplémentaire d’un montant équivalent à celui correspondant à la différence entre le nombre d’animaux déclarés et le nombre d’animaux déterminés conformément à l’article 30, paragraphe 3. Si ce montant ne peut être entièrement recouvré au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, conformément à l’article 28 du règlement d’exécution (UE) no 908/2014, le solde est annulé.
En ce qui concerne les espèces autres que celles mentionnées à l’article 30, paragraphe 4, du présent règlement, les États membres peuvent décider de déterminer un nombre d’animaux différent du seuil de trois animaux prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Lors de la détermination de ce nombre, les États membres s’assurent qu’il équivaut en substance à ce seuil, en prenant en considération, notamment, le nombre d’unités de gros bétail et/ou le montant de l’aide ou du soutien octroyés.
3. Afin de fixer les pourcentages visés au paragraphe 2, le nombre d’animaux non déterminés constatés d’un régime d’aide ou d’une mesure de soutien ou d’un type d’opération est divisé par le nombre d’animaux déterminés pour ce régime d’aide ou cette mesure de soutien ou ce type d’opération liée à cette mesure de soutien pour l’année de demande considérée.
4. Lorsque le calcul du montant total de l’aide ou du soutien auquel le bénéficiaire peut prétendre au titre d’un régime d’aide ou d’une mesure de soutien ou d’un type d’opération liée à cette mesure de soutien pour l’année de demande considérée est fondé sur le nombre de jours pendant lesquels les animaux remplissant les conditions d’admissibilité sont présents dans l’exploitation, le calcul du nombre d’animaux non déterminés constatés, visés au paragraphe 2, doit également être fondé sur le nombre de jours où ces animaux sont présents dans l’exploitation.»
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