Art. 4
Modifications du règlement (UE) 2019/2020
En vigueur depuis le 23 févr. 2021
Article 4
Modifications du règlement (UE) 2019/2020
Le règlement (UE) 2019/2020 est modifié comme suit:
1)
À l’article 2, le point 4 est remplacé par le texte suivant:
«4)
“produit contenant”: un produit qui contient une ou plusieurs sources lumineuses ou appareillages de commande séparés, ou les deux, y compris, sans s’y limiter, les luminaires qui peuvent être démontés afin de vérifier séparément la ou les sources lumineuses contenues, appareils ménagers contenant une ou plusieurs sources lumineuses, meubles (étagères, miroirs, vitrines) contenant une ou plusieurs sources lumineuses;»
2)
À l’article 4, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les fabricants et les importateurs de produits contenant, ou leurs mandataires, veillent à ce que les sources lumineuses et les appareillages de commande séparés puissent être retirés sans être endommagés de manière permanente par les autorités de surveillance du marché à des fins de vérification. La documentation technique fournit des instructions à ce sujet.»
3)
L’article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
Contournement et mises à jour logicielles
Les fournisseurs, les importateurs ou leurs mandataires ne mettent pas sur le marché des produits conçus pour être capables de détecter qu’ils sont soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions d’essai ou du cycle d’essai) et de réagir spécifiquement en modifiant automatiquement leurs performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre figurant dans la documentation technique ou dans toute documentation fournie.
On n’observe pas d’altération de la consommation d’énergie du produit ni de tout autre paramètre déclaré après une mise à jour de logiciel ou de microprogramme, lorsqu’ils sont mesurés selon la même norme d’essai que celle initialement utilisée pour la déclaration de conformité, sauf consentement exprès de l’utilisateur final avant la mise à jour. Aucune modification de la performance n’est constatée à la suite du rejet de la mise à jour.
Les mises à jour logicielles n’entraînent jamais de modification des performances du produit de nature à rendre ce dernier non conforme aux exigences en matière d’écoconception applicables aux fins de la déclaration de conformité.»
4)
L’article 12 suivant est ajouté:
«Article 12
Équivalence transitoire de conformité
Si aucune unité appartenant au même modèle ou à des modèles équivalents n’a été mise sur le marché avant le 1er juillet 2021, les unités de modèles mis sur le marché entre le et le 31 août 2021 qui sont conformes aux dispositions du présent 1er juillet 2021 règlement sont considérées conformes aux exigences des règlements (CE) no 244/2009, (CE) no 245/2009 et (UE) no 1194/2012 de la Commission.»
5)
Les annexes I à IV sont modifiées conformément à l’annexe IV du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
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