Art. 5

Modifications du règlement (UE) 2019/2021

En vigueur depuis le 23 févr. 2021
Article 5 Modifications du règlement (UE) 2019/2021 Le règlement (UE) 2019/2021 est modifié comme suit: 1) L’article 1er, paragraphe 2, est modifié comme suit: a) le point g) est remplacé par le texte suivant: «g) aux dispositifs d’affichage électronique qui constituent des composants ou des sous-ensembles tels que définis à l’article 2, point 2), de la directive 2009/125/CE;» b) le point h) suivant est ajouté: «h) aux dispositifs d’affichage industriels.» 2) L’article 2 est modifié comme suit: a) le point 15) est remplacé par le texte suivant: «15) “dispositif d’affichage professionnel”, un dispositif d’affichage électronique conçu et mis sur le marché pour un usage professionnel en vue du montage de vidéos et de la retouche d’images graphiques. Les spécifications le concernant incluent toutes les fonctionnalités suivantes: — taux de contraste d’au moins 1000:1 mesuré à la perpendiculaire du plan vertical de l’écran et d’au moins 60:1 mesuré à un angle de visualisation horizontal de 85° au moins depuis la perpendiculaire et de 83° au moins depuis la perpendiculaire sur un écran incurvé avec ou sans verre de protection d’écran, — résolution native d’au moins 2,3 mégapixels, — gamut de couleurs supérieur ou égal à 38,4 % de la CIE LUV, — uniformité de la luminance et des couleurs telle que spécifiée pour les moniteurs de classe 1, 2 ou 3 dans l’EBU Tech. 3320, applicable à l’utilisation professionnelle du dispositif d’affichage.» b) le point 21) suivant est ajouté: «21) “dispositif d’affichage industriel”, un dispositif d’affichage électronique exclusivement conçu, testé et commercialisé pour être utilisé dans des environnements industriels à des fins de mesure, d’essai, de surveillance et de contrôle. Sa conception doit prévoir au moins tous les éléments suivants: a) températures de fonctionnement comprises entre 0 °C et + 50 °C; b) conditions d’humidité de fonctionnement comprises entre 20 % et 90 % (sans condensation); c) indice de protection minimale IP 65, excluant toute pénétration de poussière et assurant une protection complète contre le contact (étanchéité à la poussière), et garantissant l’absence d’effet en cas de projection d’eau par une buse (6,3 mm) contre l’enceinte; d) immunité CEM adaptée aux environnements industriels.» 3) À l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Aux fins de l’évaluation de la conformité en vertu de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, la documentation technique indique la raison pour laquelle, le cas échéant, certaines pièces en matière plastique ne portent pas de marquage conformément à l’exemption prévue à la partie D, section 2, de l’annexe II, ainsi que les détails et les résultats des calculs visés aux annexes II et III du présent règlement.» 4) À l’article 6, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «On n’observe pas d’altération de la consommation d’énergie du produit ni de tout autre paramètre déclaré après une mise à jour de logiciel ou de microprogramme, lorsqu’ils sont mesurés selon la même norme d’essai que celle initialement utilisée pour la déclaration de conformité, sauf consentement exprès de l’utilisateur final avant la mise à jour. Aucune modification de la performance n’est constatée à la suite du rejet de la mise à jour. Les mises à jour logicielles n’entraînent jamais de modification des performances du produit de nature à rendre ce dernier non conforme aux exigences en matière d’écoconception applicables aux fins de la déclaration de conformité.» 5) L’article 12 suivant est ajouté: «Article 12 Équivalence transitoire de conformité Si aucune unité appartenant au même modèle ou à des modèles équivalents n’a été mise sur le marché avant le 1er novembre 2020, les unités des modèles mis sur le marché entre le 1er novembre 2020 et le 28 février 2021 qui sont conformes aux dispositions du présent règlement sont considérées conformes aux exigences du règlement (CE) no 642/2009.» 6) Les annexes I à IV sont modifiées, et l’annexe III bis est ajoutée, conformément à l’annexe V du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:341:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil