Art. 2

Période transitoire

En vigueur depuis le 1 mars 2021
Article 2 Période transitoire 1.   L’additif spécifié en annexe et les prémélanges contenant cet additif qui sont produits et étiquetés avant le 22 septembre 2021 conformément aux règles applicables avant le 22 mars 2021 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants. 2.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant l’additif spécifié en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 22 mars 2022 conformément aux règles applicables avant le 22 mars 2021 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.
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