Art. 1
Procédures d’urgence pour la notification des mouvements d’envois de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés entre les États membres en cas de coupure d’électricité et d’autres perturbations concernant l’IMSOC
En vigueur depuis le 5 mars 2021
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2020/686 est modifié comme suit:
1)
L’article 1er, paragraphe 9, est modifié comme suit:
a)
le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
le marquage des paillettes et des autres conditionnements dans lesquels le sperme, les ovocytes ou les embryons sont placés, stockés et transportés;»
b)
les points c) et d) suivants sont ajoutés:
«c)
l’utilisation des certificats zoosanitaires délivrés avant le 21 avril 2021;
d)
les mouvements entre États membres de sperme, d’ovocytes et d’embryons collectés, produits, traités et stockés avant le 21 avril 2021.»
2)
À l’article 2, le point 28) est remplacé par le texte suivant:
«28)
“IMSOC”: un système de gestion de l’information sur les contrôles officiels permettant l’exploitation intégrée des mécanismes et des outils de gestion, de traitement et d’échange automatique des données, informations et documents concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles, tel que visé à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625;»
3)
À l’article 11, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
d’un des éléments suivants:
i)
lorsque l’établissement de collecte ou de production, de traitement et de stockage de ces produits germinaux s’est vu attribuer un numéro d’enregistrement unique, ce numéro d’enregistrement, qui comprend le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays dans lequel l’établissement est enregistré;
ii)
lorsque l’établissement de collecte ou de production, de traitement et de stockage de ces produits germinaux est un établissement fermé, le numéro d’agrément unique, qui comprend le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays dans lequel l’agrément est octroyé;»
4)
L’article 13 est modifié comme suit:
a)
le point h) est remplacé par le texte suivant:
«h)
s’assurent que l’envoi de sperme est transporté conformément aux articles 28 et 29;»
b)
le point i) suivant est ajouté:
«i)
s’assurent que les animaux donneurs n’ont pas été utilisés pour la reproduction naturelle pendant une période d’au moins 30 jours ayant précédé la date de la première collecte du sperme destiné à être déplacé entre États membres et pendant la période de collecte dudit sperme.»
5)
À l’article 17, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
ils ne doivent pas être déplacés d’un État membre à l’autre tant que les autorités compétentes n’ont pas levé les restrictions de mouvement appliquées au centre de collecte de sperme ou à l’établissement dans lequel le sperme, les ovocytes ou les embryons ont été collectés, et».
6)
À l’article 20, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Par dérogation au paragraphe 1, point a) iii), le vétérinaire d’équipe peut accepter un animal donneur d’ovocytes et d’embryons qui provenait d’un établissement non indemne de la leucose bovine enzootique, à condition que le vétérinaire officiel responsable de l’établissement d’origine ait certifié l’absence de cas clinique de leucose bovine enzootique au cours des 3 années précédentes au minimum.»
7)
À l’article 22, le point a) est supprimé.
8)
À l’article 27, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
que la marque apposée sur les paillettes ou autres conditionnements conformément à l’article 10 et le numéro du sceau apposé sur le récipient dans lequel les paillettes ou autres conditionnements sont transportés correspondent à la marque et au numéro indiqués dans le certificat zoosanitaire ou dans le document d’autodéclaration.»
9)
À l’article 30, le paragraphe 3 est supprimé.
10)
L’article 32, paragraphe 2, est modifié comme suit:
a)
le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
le marquage des produits germinaux conformément à l’article 10;»
b)
les points f), g) et h) suivants sont ajoutés:
«f)
l’espèce des animaux donneurs;
g)
le numéro du sceau apposé sur le récipient de transport;
h)
la déclaration selon laquelle l’envoi satisfait aux conditions de police sanitaire énoncées au chapitre 1.»
11)
L’article 35 est remplacé par le texte suivant:
«Article 35
Procédures d’urgence pour la notification des mouvements d’envois de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés entre les États membres en cas de coupure d’électricité et d’autres perturbations concernant l’IMSOC
En cas de coupure d’électricité et d’autres perturbations concernant l’IMSOC, l’autorité compétente du lieu d’origine de l’envoi de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés destiné à être déplacé entre les États membres respecte le dispositif de secours établi à l’article 46 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (*).
(*) Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes (“règlement IMSOC”) (JO L 261 du 14.10.2019, p. 37).»
"
12)
L’article 39 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, point b), le point ii) est remplacé par le texte suivant:
«ii)
que la marque apposée sur les paillettes ou autres conditionnements conformément à l’article 11 et le numéro du sceau apposé sur le récipient dans lequel les paillettes ou autres conditionnements sont transportés correspondent à la marque et au numéro indiqués dans le certificat zoosanitaire;»
b)
au paragraphe 2, point b), le point ii) est remplacé par le texte suivant:
«ii)
que la marque apposée sur les paillettes ou autres conditionnements conformément à l’article 11 et le numéro du sceau apposé sur le récipient dans lequel les paillettes ou autres conditionnements sont transportés correspondent à la marque et au numéro indiqués dans le certificat zoosanitaire;»
c)
au paragraphe 3, point b), le point ii) est remplacé par le texte suivant:
«ii)
que la marque apposée sur les paillettes ou autres conditionnements conformément à l’article 11 et le numéro du sceau apposé sur le récipient dans lequel les paillettes ou autres conditionnements sont transportés correspondent à la marque et au numéro indiqués dans le certificat zoosanitaire;»
d)
le paragraphe 5 est supprimé.
13)
L’article 43 est remplacé par le texte suivant:
«Article 43
Procédures d’urgence pour la notification des mouvements d’envois de produits germinaux d’animaux terrestres détenus autres que des bovins, des porcins, des ovins, des caprins et des équidés entre les États membres en cas de coupure d’électricité et d’autres perturbations concernant l’IMSOC
En cas de coupure d’électricité et d’autres perturbations concernant l’IMSOC, l’autorité compétente du lieu d’origine de l’envoi de produits germinaux d’animaux terrestres détenus autres que des bovins, des porcins, des ovins, des caprins et des équidés destiné à être déplacé entre États membres respecte le dispositif de secours établi à l’article 46 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715.»
14)
L’article 46, paragraphe 2, est modifié comme suit:
a)
le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
la date d’expédition de l’envoi;»
b)
le point g) est remplacé par le texte suivant:
«g)
les résultats disponibles des tests visés à l’article 45, paragraphe 2, point b);»
c)
les points h) et i) suivants sont ajoutés:
«h)
le numéro du sceau apposé sur le récipient de transport;
i)
la déclaration selon laquelle l’envoi satisfait aux exigences énoncées à l’article 44 ou à l’article 45, y compris la mention indiquant que l’accord écrit préalable de l’autorité compétente de l’État membre de destination concernant l’acceptation de l’envoi de produits germinaux a été obtenu.»
15)
L’article 48 est remplacé par le texte suivant:
«Article 48
Procédures d’urgence pour la notification des mouvements entre les États membres de produits germinaux destinés à des fins scientifiques ou à être stockés dans des banques de gènes en cas de coupure d’électricité et d’autres perturbations concernant l’IMSOC
En cas de coupure d’électricité et d’autres perturbations concernant l’IMSOC, l’autorité compétente du lieu d’origine de l’envoi de produits germinaux destinés à des fins scientifiques ou à être stockés dans des banques de gènes qui doit être déplacé entre États membres respecte le dispositif de secours établi à l’article 46 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715.»
16)
L’article 49 est remplacé par le texte suivant:
«Article 49
Mesures transitoires
1. Les centres de collecte de sperme, les centres de stockage de sperme, les équipes de collecte d’embryons et les équipes de production d’embryons agréés avant le 21 avril 2021 conformément aux directives 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE et 92/65/CEE, visées à l’article 270, paragraphe 2, premier alinéa, sixième, septième, huitième et douzième tirets, du règlement (UE) 2016/429, sont réputés avoir été agréés conformément à l’article 97 du règlement (UE) 2016/429 et à l’article 4 du présent règlement.
À tous autres égards, ils sont soumis aux règles prévues par le règlement (UE) 2016/429 et par le présent règlement.
2. Le déplacement entre les États membres de sperme, d’ovocytes et d’embryons collectés, produits, traités et stockés avant le 21 avril 2021 est autorisé, à condition que ces produits remplissent les exigences énoncées dans les directives 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE et 92/65/CEE, en ce qui concerne la collecte, la production, le traitement et le stockage des produits germinaux, les conditions de police sanitaire pour les animaux donneurs et les tests de laboratoire et autres tests à effectuer sur les animaux donneurs et les produits germinaux.
3. Les paillettes et autres conditionnements dans lesquels sont placés, stockés et transportés du sperme, des ovocytes ou des embryons, séparés ou non en doses individuelles, marqués avant le 21 avril 2021 conformément aux directives 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE et 92/65/CEE sont réputés avoir été marqués conformément à l’article 121 du règlement (UE) 2016/429 et à l’article 10 du présent règlement.
4. Les certificats zoosanitaires délivrés avant le 21 avril 2021 conformément aux directives 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE et 92/65/CEE sont réputés avoir été délivrés conformément à l’article 162 du règlement (UE) 2016/429 et aux articles 30 et 31 du présent règlement.»
17)
Les annexes I à IV du règlement délégué (UE) 2020/686 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
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