Art. 3
Méthodes d’analyse
En vigueur depuis le 22 mars 2021
Article 3
Méthodes d’analyse
Les États membres veillent à ce que les échantillons prélevés en application de l’article 34 du règlement (UE) 2017/625 soient analysés à l’aide de méthodes répondant aux exigences suivantes:
1)
être consignées dans des instructions d’essai, de préférence conformément aux annexes de la norme ISO 78-2:1999 Chimie — Plans de normes — Partie 2: Méthodes d’analyse chimique (24);
2)
être conformes aux critères de performances et autres exigences applicables aux méthodes d’analyse énoncés à l’annexe I, chapitre 1, du présent règlement;
3)
avoir été validées conformément aux exigences énoncées à l’annexe I, chapitres 2 et 4, du présent règlement;
4)
permettre l’application des valeurs de référence fixées dans le règlement (UE) 2019/1871, la détection de la présence de substances interdites et non autorisées et l’application des teneurs maximales (TM) fixées sur la base du règlement (CEE) no 315/93 et du règlement (CE) no 124/2009, ainsi que des limites maximales de résidus (LMR) fixées sur la base des règlements (CE) no 1831/2003 et (CE) no 470/2009.
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