Art. 1

Dérogations à l’approbation de la Commission pour certains statuts “indemne de maladie” et certains programmes d’éradication au regard des maladies des animaux aquatiques

En vigueur depuis le 23 mars 2021
Article premier Le règlement délégué (UE) 2020/689 est modifié comme suit: 1) L’article 83 est remplacé par le texte suivant: «Article 83 Dérogations à l’approbation de la Commission pour certains statuts “indemne de maladie” et certains programmes d’éradication au regard des maladies des animaux aquatiques 1.   Par dérogation à l’obligation de soumettre les programmes d’éradication à la Commission pour approbation, prévue à l’article 31, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429, ou aux conditions d’approbation par la Commission du statut “indemne de maladie”, prévues à l’article 36, paragraphe 4, et à l’article 37, paragraphe 4, du même règlement, en ce qui concerne les maladies touchant les animaux aquatiques, l’approbation est obtenue, pour les zones ou compartiments qui couvrent moins de 75 % du territoire d’un État membre et lorsque le bassin-versant qui alimente la zone ou le compartiment n’est pas partagé avec un autre État membre ou un pays tiers, selon la procédure suivante: a) un État membre établit une déclaration provisoire d’absence de maladie ou de mise en œuvre d’un programme d’éradication pour la zone ou le compartiment qui satisfait aux exigences prévues dans le présent règlement; b) cette déclaration provisoire est publiée par voie électronique par l’État membre, et la Commission et les États membres sont avertis de cette publication; c) 60 jours après la publication, la déclaration provisoire prend effet et la zone ou le compartiment visé(e) au présent paragraphe obtient le statut “indemne de maladie” ou l’approbation du programme d’éradication. 2.   Dans le délai de 60 jours visé au paragraphe 1, point c), la Commission ou les États membres peuvent demander des explications ou des informations complémentaires concernant les éléments justificatifs fournis par l’État membre auteur de la déclaration provisoire. 3.   Lorsque des observations écrites formulées par au moins un État membre, ou par la Commission, dans le délai visé au paragraphe 1, point c), font état de préoccupations concernant les éléments justificatifs à l’appui de la déclaration, la Commission, l’État membre qui a fait la déclaration et, le cas échéant, l’État membre qui a sollicité des explications ou des informations complémentaires examinent ensemble les éléments de preuve présentés afin de dissiper les craintes. Dans ce cas, le délai visé au paragraphe 1, point c), est automatiquement prolongé de 60 jours à compter de la date à laquelle les premières préoccupations ont été exprimées. Aucune prolongation supplémentaire de ce délai n’est accordée. 4.   En cas d’échec du processus visé au paragraphe 3, les dispositions de l’article 31, paragraphe 3, de l’article 36, paragraphe 4, et de l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429 s’appliquent.» 2) À l’article 86, le tiret suivant est inséré après le sixième tiret: «— la décision 2010/367/UE;» 3. Les annexes IV et VI du règlement délégué (UE) 2020/689 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
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