Art. 26
Liste des pays tiers en provenance desquels les envois de volailles vivantes et d’œufs à couver de l’espèce Gallus gallus , de dindes vivantes et d’œufs à couver de dindes sont autorisés à entrer dans l’Union
En vigueur depuis le 24 mars 2021
Article 26
Liste des pays tiers en provenance desquels les envois de volailles vivantes et d’œufs à couver de l’espèce
Gallus gallus
, de dindes vivantes et d’œufs à couver de dindes sont autorisés à entrer dans l’Union
Sans préjudice des listes établies sur la base des conditions de police sanitaire figurant à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404, l’entrée dans l’Union d’envois de volailles vivantes et d’œufs à couver de l’espèce Gallus gallus, de dindes vivantes et d’œufs à couver de dindes n’est autorisée que s’ils proviennent des pays tiers énumérés à l’annexe XVI.
Les obligations de figurer sur une liste prévues au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas aux envois uniques de moins de 20 unités de volailles vivantes autres que des ratites, d’œufs à couver et de poussins d’un jour de volailles vivantes autres que des ratites, lorsqu’ils sont destinés à la production primaire de volailles vivantes aux fins de l’utilisation privée ou lorsqu’ils sont à l’origine de l’approvisionnement direct, par le producteur, en petites quantités de produits primaires, conformément à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2160/2003.
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