Art. 2
En vigueur depuis le 24 mars 2021
Article 2
1. L’autorité compétente d’un État membre octroie une autorisation d’exportation demandée conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/442 pour autant que:
a)
l’autorisation d’exportation remplisse la condition énoncée à l’article 1er, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) 2021/442;
b)
l’autorisation ne constitue pas par ailleurs une menace pour la sécurité d’approvisionnement au sein de l’Union des marchandises couvertes par le règlement d’exécution (UE) 2021/442.
2. Pour déterminer si la condition énoncée au paragraphe 1, point b), est remplie, l’autorité compétente de l’État membre évalue les facteurs suivants:
a)
si le pays de destination de l’exportation limite ses propres exportations vers l’Union de marchandises couvertes par le règlement d’exécution (UE) 2021/442 ou de matières premières à partir desquelles elles sont fabriquées, soit par voie législative, soit par tout autre moyen, y compris par la conclusion d’accords contractuels avec les fabricants de ces marchandises;
b)
les conditions pertinentes prévalant dans le pays de destination de l’exportation, y compris la situation épidémiologique, le taux de vaccination et la disponibilité existante des marchandises couvertes par le règlement d’exécution (UE) 2021/442.
3. Lorsque la Commission évalue le projet de décision notifié par l’autorité compétente de l’État membre conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2021/442, elle examine également si la condition énoncée au paragraphe 1, point b), du présent article est remplie, eu égard aux facteurs énumérés dans son paragraphe 2.
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