Art. 8

Subventions

En vigueur depuis le 24 mars 2021
Article 8 Subventions 1.   Les subventions au titre du programme sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier. 2.   Les subventions peuvent être utilisées en combinaison avec des financements provenant de la Banque européenne d’investissement, de banques nationales de développement ou d’autres institutions de développement ou d’institutions financières publiques, ainsi qu’en combinaison avec des financements d’institutions financières du secteur privé et d’investisseurs du secteur public ou privé, y compris par l’intermédiaire de partenariats public-public ou public-privé. 3.   Les subventions versées par l’Union ne dépassent pas 60 % des coûts éligibles pour une action relative à un objectif du programme ou pour le fonctionnement d’un organisme non gouvernemental. En cas d’utilité exceptionnelle, la contribution de l’Union peut s’élever jusqu’à 80 % des coûts éligibles. Les actions présentant une nette valeur ajoutée de l’Union sont présumées être d’une utilité exceptionnelle, notamment, lorsque: a) 30 % au minimum du budget de l’action proposée est allouée à des États membres dont le RNB par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne de l’Union; ou b) des organismes d’au moins quatorze États membres participants prennent part à l’action et que, parmi ceux-ci, au moins quatre sont des États membres dont le RNB par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne de l’Union. 4.   En ce qui concerne les subventions directes visées à l’article 13, paragraphes 6 et 7, ces subventions peuvent s’élever jusqu’à 100 % des coûts éligibles.
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