Art. 1
Notifications
En vigueur depuis le 26 mars 2021
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) no 809/2014 est modifié comme suit:
1)
À l’article 9, le paragraphe 3 est supprimé.
2)
À l’article 11, paragraphe 4, premier alinéa, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par le texte suivant:
«Les résultats sont notifiés aux bénéficiaires en temps utile afin de les aider à satisfaire aux critères d’admissibilité, à leurs engagements et autres obligations. Les États membres peuvent utiliser les résultats provisoires au niveau des parcelles visés à l’article 40 bis, paragraphe 1, point d), en tant qu’informations pertinentes dans le cadre des contrôles préliminaires sur les régimes d’aides et les mesures de soutien qui ne font pas l’objet de contrôles du suivi. En pareil cas, l’article 40 bis, paragraphe 4, ne s’applique pas en ce qui concerne les informations communiquées aux bénéficiaires dans le cadre des contrôles préliminaires.»
3)
À l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, les deuxième et troisième phrases sont supprimées.
4)
À l’article 15, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
a)
le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les modifications apportées conformément au paragraphe 1 sont notifiées à l’autorité compétente au plus tard à la date limite fixée par l’État membre.»
b)
au deuxième alinéa, la première phrase est supprimée.
5)
À l’article 21, paragraphe 4, troisième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
le bénéficiaire soit informé que tout animal potentiellement admissible, non identifié ou enregistré correctement dans le système d’identification et d’enregistrement des animaux, sera pris en compte dans le total des animaux non déterminés au sens de l’article 31 du règlement délégué (UE) no 640/2014, excepté s’ils sont couverts par les règles spécifiques énoncées à l’article 30, paragraphe 4, du même règlement.»
6)
À l’article 33 bis, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les États membres peuvent décider d’exclure de ces contrôles sur place de suivi les bénéficiaires dont la sanction administrative réduite correspondrait aux montants pour lesquels les États membres peuvent décider de ne pas poursuivre le recouvrement conformément à l’article 54, paragraphe 3, premier alinéa, point a) du règlement (UE) no 1306/2013.»
7)
À l’article 40 bis, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L’autorité compétente peut décider d’appliquer des contrôles de suivi aux bénéficiaires d’un régime d’aide ou d’une mesure de soutien pour des surfaces choisies sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. L’autorité compétente étend largement ces surfaces au cours de chaque année suivante.»
8)
L’article 40 ter est remplacé par le texte suivant:
«Article 40 ter
Notifications
Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 1er février de chaque année civile, leur décision d’opter pour des contrôles de suivi au cours de cette année civile et indiquent tous les régimes, mesures ou types d’opérations ainsi que toutes les surfaces qui font l’objet de ces contrôles.
La Commission fournit, au plus tard le 1er novembre de chaque année civile, un modèle de notification détaillant les éléments à inclure.»
9)
À l’article 42, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Lorsque l’État membre a déterminé une période conformément à l’article 21, paragraphe 1, point d), au moins 50 % du taux minimal de contrôles sur place prévu aux articles 32, 33 et 35 respectivement sont répartis sur l’ensemble de cette période, respectivement pour le régime d’aide liée aux animaux ou la mesure de soutien lié aux animaux. Toutefois, en l’absence de période de rétention, lorsque la période de rétention ne peut être fixée à l’avance ou qu’elle commence avant le dépôt d’une demande d’aide ou d’une demande de paiement, tous les contrôles sur place visés aux articles 32, 33 et 35 sont répartis sur la période pendant laquelle un animal peut être admissible au paiement ou au soutien.»
10)
L’article 70 ter est remplacé par le texte suivant:
«Article 70 ter
Notifications
Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er février de l’année civile au cours de laquelle ils commencent à effectuer des contrôles de suivi, leur décision d’opter pour des contrôles de suivi conformément à l’article 70 bis.»
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