Art. 2
En vigueur depuis le 29 mars 2021
Article 2
Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/1428 sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs sont libérés.
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