Art. 1

Modifications

En vigueur depuis le 29 mars 2021
Article premier Modifications Le règlement d’exécution (UE) 2019/1715 est modifié comme suit: 1) Au chapitre 1, l’article 2 est modifié comme suit: a) le point 8) est supprimé; b) le point 9) est remplacé par le texte suivant: «9) “réseau RASFF”, le système d’alerte rapide établi en tant que réseau par l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002 pour les notifications visées aux points 15) à 20) du présent article;» c) le point 11) est remplacé par le texte suivant: «11) “réseau de lutte contre la fraude”: le réseau composé de la Commission, d’Europol et des organismes de liaison désignés par les États membres conformément à l’article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 dans le but spécifique de faciliter l’échange d’informations sur les notifications de fraude au sens du point 21;» d) le point 12) est remplacé par le texte suivant: «12) “réseau d’alerte et de coopération”: un réseau composé du réseau RASFF, du réseau AAC et du réseau de lutte contre la fraude;» e) le point 14) est remplacé par le texte suivant: «14) “notification de manquement”: une notification dans l’iRASFF d’un manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 qui ne représente pas un risque au sens de l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002 et de l’article 29 du règlement (CE) no 183/2005;» f) le point 20) est remplacé par le texte suivant: «20) “notification de refus aux frontières”: une notification dans l’iRASFF du refus d’un lot, d’un conteneur ou d’une cargaison de denrées alimentaires, de matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux en raison d’un risque tel que visé à l’article 50, paragraphe 3, premier alinéa, point c), du règlement (CE) no 178/2002 et à l’article 29 du règlement (CE) no 183/2005;» g) le point 21) est remplacé par le texte suivant: «21) “notification de fraude”: une notification de manquement dans l’iRASFF concernant une action que des entreprises ou des individus sont soupçonnés d’avoir commise intentionnellement dans le but de tromper les acheteurs et d’en tirer un avantage indu, en violation des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625;» h) le point 22) est remplacé par le texte suivant: «22) “notification initiale”: une notification de manquement, une notification d’alerte, une notification d’information, une notification de nouvelles, une notification de fraude ou une notification de refus aux frontières;» i) les points 33) et 34) sont supprimés; 2) Au chapitre 2, l’article 6, paragraphe 2, est modifié comme suit: a) le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) Europhyt et Traces, permettant l’échange de données concernant les notifications de foyer Europhyt;» b) le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) l’iRASFF et Traces, permettant l’échange de données concernant les antécédents des opérateurs en matière de respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625;» c) le point suivant est ajouté: «d) ADIS et Traces, permettant l’échange de données et d’informations concernant les notifications au sein de l’Union.» 3) Au chapitre 3, la section 1 est modifiée comme suit: a) l’article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 Organismes de liaison responsables de l’échange de certains types d’informations Les États membres indiquent quels sont, parmi les organismes de liaison désignés conformément à l’article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, ceux qui sont chargés de l’échange d’informations concernant les notifications de fraude.» b) à l’article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les États membres peuvent intégrer leur point de contact du réseau de lutte contre la fraude dans leur point de contact unique.» c) l’article 21 est remplacé par le texte suivant: «Article 21 Notifications de fraude 1.   Les points de contact du réseau de lutte contre la fraude s’échangent les notifications de fraude, qui contiennent, au moins les renseignements suivants: a) toutes les informations requises par l’article 16, paragraphe 1; b) une description des pratiques frauduleuses soupçonnées; c) l’identification, dans la mesure du possible, des opérateurs concernés; d) des informations sur la question de savoir si les pratiques frauduleuses soupçonnées font l’objet d’enquêtes policières ou judiciaires; e) des informations sur toute instruction donnée par la police ou l’autorité judiciaire dès qu’elles sont disponibles et peuvent être divulguées. 2.   Les points de contact du réseau de lutte contre la fraude communiquent toute information concernant les risques sanitaires au point de contact du réseau RASFF sans retard injustifié. 3.   Le point de contact de la Commission vérifie chaque notification de fraude échangée, sans retard injustifié.» d) à l’article 23, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Sans préjudice du droit d’accès accordé à la Commission par l’article 8, paragraphe 2, seuls les points de contact du réseau de lutte contre la fraude à l’origine de la notification, destinataires de la notification et requis ont accès aux notifications de fraude.» e) à l’article 24, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Par dérogation au paragraphe 1, les notifications de manquement, de fraude et de refus aux frontières portent sur les points b), c) et e) de ce paragraphe.» f) à l’article 25, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) à un point de contact à l’origine de la notification de retirer une notification de manquement, de fraude ou complémentaire;» g) à l’article 27, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Lorsqu’une notification de manquement ou de fraude concerne un produit originaire d’un pays tiers ou distribué dans un pays tiers qui n’a pas accès à l’iRASFF ou Traces, la Commission peut en informer ce pays tiers.» h) à l’article 28, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) les points de contact du réseau de lutte contre la fraude échangent des informations sur les notifications de fraude par courrier électronique;» 4) Au chapitre 3, la section 2 est remplacée par le texte suivant: «SECTION 2 ADIS Article 29 Réseau ADIS 1.   Chaque membre du réseau ADIS désigne au moins un point de contact chargé de la transmission dans ADIS des données et informations concernant les notifications et les rapports au sein de l’Union conformément aux articles 3, 4, 6, 7, 8, 11 et 13 du règlement d’exécution (UE) 2020/2002 de la Commission (*1). 2.   Chaque point de contact du réseau ADIS tient et actualise dans ADIS la liste des régions aux fins de la notification et des rapports établie par son État membre et figurant à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2020/2002. Article 29 bis Durée de conservation des données à caractère personnel Les données à caractère personnel contenues dans les notifications et rapports au sein de l’Union visés à l’article 29, paragraphe 1, sont conservées dans ADIS pendant au maximum 10 ans. Article 29 ter Dispositif de secours d’ADIS 1.   Lorsqu’ADIS n’est pas disponible, les points de contact du réseau ADIS transmettent les données et informations concernant les notifications et les rapports au sein de l’Union visés à l’article 29, paragraphe 1, par courrier électronique ou par d’autres moyens spécifiés sur le site web de la Commission. 2.   Une fois qu’ADIS est de nouveau disponible, les points de contact du réseau ADIS y insèrent les données et informations transmises hors du système. (*1)  Règlement d’exécution (UE) 2020/2002 de la Commission du 7 décembre 2020 portant modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la notification des maladies répertoriées et les rapports relatifs à ces maladies au sein de l’Union, les formats et procédures pour la présentation des programmes de surveillance au sein de l’Union, des programmes d’éradication et des rapports y afférents ainsi que pour la demande de reconnaissance du statut “indemne de maladie”, et le système informatisé de gestion de l’information (JO L 412 du 8.12.2020, p. 1).» " 5) Au chapitre 3, la section 3 est modifiée comme suit: a) l’article 30 est remplacé par le texte suivant: «Article 30 Réseau de foyers EUROPHYT Chaque membre du réseau de foyers EUROPHYT désigne un point de contact chargé de transmettre les notifications de foyer Europhyt au réseau de foyers EUROPHYT.» b) les articles 31 et 33 sont supprimés. 6) Au chapitre 3, la section 4 est modifiée comme suit: a) l’article 35 est remplacé par le texte suivant: «Article 35 Réseau TRACES Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, chaque membre du réseau Traces désigne un ou plusieurs points de contact pour les fonctionnalités prévues à l’article 132, point d), et à l’article 133 du règlement (UE) 2017/625 ainsi que dans d’autres dispositions de la législation de l’Union faisant référence à Traces.» b) l’article 39 est remplacé par le texte suivant: «Article 39 Délivrance des certificats électroniques pour les envois d’animaux et de biens entrant dans l’Union et utilisation de signatures électroniques 1.   Les certificats zoosanitaires, certificats officiels et certificats zoosanitaires/officiels électroniques pour les envois d’animaux et de biens entrant dans l’Union satisfont à toutes les exigences suivantes: a) ils sont délivrés dans un des systèmes suivants: i) Traces; ii) le système national d’un État membre; iii) le système de certification électronique d’un pays tiers ou d’une organisation internationale qui est capable d’échanger des données avec Traces; iv) le système de certification électronique d’un pays tiers ou d’une organisation internationale qui est capable d’échanger des données avec le système national d’un État membre; b) ils sont revêtus de la signature électronique d’un agent autorisé à signer; c) ils sont revêtus du cachet électronique avancé ou qualifié de l’autorité compétente de délivrance, ou de la signature électronique avancée ou qualifiée de son représentant légal. 2.   Lorsque des certificats zoosanitaires, des certificats officiels et des certificats zoosanitaires/officiels électroniques sont délivrés conformément au paragraphe 1, point a) iii) ou a) iv), la signature électronique de l’agent autorisé n’est pas requise. 3.   La Commission est informée à l’avance de la délivrance de certificats zoosanitaires, de certificats officiels et de certificats zoosanitaires/officiels électroniques conformément au paragraphe 1, point a) iv). 4.   L’autorité compétente accepte les certificats phytosanitaires électroniques requis pour l’introduction de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets sur le territoire de l’Union conformément au chapitre VI, section 1, du règlement (UE) 2016/2031, uniquement lorsqu’ils sont délivrés conformément au paragraphe 1, point a) i) ou a) iii), du présent article.» c) les articles suivants sont insérés après l’article 39: «Article 39 bis Délivrance des certificats et documents commerciaux électroniques pour les mouvements d’animaux et de biens entre États membres et utilisation de signatures électroniques Les certificats zoosanitaires, certificats officiels et certificats zoosanitaires/officiels électroniques pour les mouvements d’animaux, de produits d’origine animale et de produits germinaux entre États membres, ainsi que les documents commerciaux électroniques relatifs à certains sous-produits animaux et produits dérivés, non destinés à la consommation humaine et transportés vers un autre État membre, satisfont à toutes les exigences suivantes: a) ils sont délivrés dans Traces; b) ils sont revêtus de la signature électronique d’un vétérinaire officiel ou d’un certificateur; c) ils sont revêtus du cachet électronique avancé ou qualifié de l’autorité compétente de délivrance. Article 39 ter Délivrance des certificats électroniques pour l’exportation et la réexportation de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets et utilisation de signatures électroniques Les certificats phytosanitaires électroniques pour l’exportation ou la réexportation de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets du territoire de l’Union vers un pays tiers sont délivrés dans l’un des systèmes suivants: a) Traces, à condition que le certificat remplisse l’ensemble des exigences suivantes: i) il est revêtu de la signature électronique d’un certificateur; ii) il est revêtu du cachet électronique avancé ou qualifié de l’autorité compétente de délivrance; b) le système national d’un État membre, à condition que le certificat remplisse l’ensemble des exigences suivantes: i) il est revêtu de la signature électronique d’un certificateur; ii) il est transmis à Traces au plus tard au moment où il est revêtu de la signature électronique du certificateur, et cette transmission est revêtue du cachet électronique avancé ou qualifié de l’autorité compétente de délivrance.» d) l’article 41 est remplacé par le texte suivant: «Article 41 Utilisation d’un DSCE électronique L’utilisation d’un DSCE électronique par un opérateur ou une autorité compétente se fait au moyen de l’un des systèmes suivants: a) Traces, à condition que le DSCE remplisse l’ensemble des exigences suivantes: i) il est revêtu de la signature électronique de l’opérateur responsable de l’envoi; ii) il est revêtu de la signature électronique du vétérinaire officiel, de l’inspecteur de service phytosanitaire officiel ou du certificateur au poste de contrôle frontalier ou au point de contrôle; iii) il est revêtu du cachet électronique avancé ou qualifié de l’autorité compétente de délivrance; b) le système national d’un État membre, à condition que le DSCE remplisse l’ensemble des exigences suivantes: i) il est revêtu de la signature électronique de l’opérateur responsable de l’envoi; ii) il est revêtu de la signature électronique du vétérinaire officiel, de l’inspecteur de service phytosanitaire officiel ou du certificateur au poste de contrôle frontalier ou au point de contrôle; iii) il est transmis à Traces au plus tard au moment où la décision relative à l’envoi est prise sur la base des contrôles officiels, et cette transmission est revêtue du cachet électronique avancé ou qualifié de l’autorité compétente de délivrance.» e) à l’article 42, le paragraphe 3 est supprimé; f) l’article 45 est remplacé par le texte suivant: «Article 45 Listes des données de référence 1.   Chaque point de contact du réseau Traces tient et met à jour dans Traces les listes suivantes: a) la liste des établissements du secteur alimentaire agréés par l’autorité compétente de son État membre conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 852/2004; b) la liste des établissements, usines et opérateurs manipulant des sous-produits animaux et des produits qui en sont dérivés, qui ont été agréés ou enregistrés par l’autorité compétente de son État membre conformément à l’article 47 du règlement (CE) no 1069/2009; c) la liste des postes de contrôle auxquels l’autorité compétente de son État membre a accordé un agrément conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 1255/97 du Conseil (*2); d) la liste des transporteurs effectuant des voyages de longue durée auxquels l’autorité compétente a délivré une autorisation conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil (*3); e) la liste des établissements figurant dans le registre des établissements agréés visé à l’article 101, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2016/429 dans la mesure où ils déplacent des animaux terrestres détenus et des produits germinaux vers un autre État membre ou reçoivent des animaux terrestres détenus et des produits germinaux en provenance d’un pays tiers; f) la liste des établissements figurant dans le registre des établissements aquacoles agréés et des établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies visés respectivement à l’article 185, paragraphe 1, points b) et c) respectivement, du règlement (UE) 2016/429, dans la mesure où ils déplacent des animaux d’aquaculture vers un autre État membre ou reçoivent des animaux d’aquaculture en provenance d’un pays tiers; g) la liste des établissements et opérateurs figurant dans le registre des établissements et opérateurs enregistrés visés à l’article 101, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2016/429, dans la mesure où ils déplacent des animaux terrestres détenus et des produits germinaux vers un autre État membre ou reçoivent des animaux terrestres détenus et des produits germinaux en provenance d’un pays tiers; h) la liste des établissements figurant dans le registre des établissements aquacoles enregistrés visé à l’article 185, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429 dans la mesure où ils déplacent des animaux d’aquaculture vers un autre État membre ou reçoivent des animaux d’aquaculture en provenance d’un pays tiers; i) la liste des transporteurs auxquels l’autorité compétente a délivré une autorisation conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil; j) la liste des conducteurs et convoyeurs de véhicules routiers transportant des équidés domestiques, ou des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ou des volailles auxquels l’autorité compétente a délivré un certificat d’aptitude ou de compétence professionnelle conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2005; k) la liste des moyens de transport par route utilisés pour les voyages de longue durée et des navires de transport de bétail auxquels l’autorité compétente a délivré un certificat d’agrément conformément, respectivement, à l’article 18, paragraphe 1, et à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005; l) la liste des opérateurs inscrits au registre des opérateurs professionnels introduisant dans l’Union des végétaux, des produits végétaux et d’autres objets pour lesquels un certificat phytosanitaire est exigé, mentionnés à l’article 65, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2016/2031; m) la liste des stations de quarantaine et des structures de confinement désignées conformément à l’article 60 du règlement (UE) 2016/2031 pour mener des activités intéressant des végétaux, des produits végétaux et d’autres objets introduits sur le territoire de l’Union en provenance de pays tiers. 2.   Les points de contact visés au paragraphe 1 introduisent dans Traces les informations concernant chaque liste énumérée dans ce paragraphe en utilisant les spécifications techniques relatives auxdites listes fournies par la Commission. 3.   La Commission aide les États membres à mettre les listes mentionnées au paragraphe 1, points a) à f), à la disposition du public au moyen d’une publication sur son site web ou au moyen de Traces. (*2)  Règlement (CE) no 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux postes de contrôle et adaptant le plan de marche visé à l’annexe de la directive 91/628/CEE (JO L 174 du 2.7.1997, p. 1)." (*3)  Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1).» "
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