Art. 11
Marque de réception par type
En vigueur depuis le 31 mars 2021
Article 11
Marque de réception par type
1. La marque de réception par type d’entité technique distincte d’un type de système ou d’équipement, visée à l’article 38, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/858, est composée et apposée conformément:
a)
à l’annexe IV, partie 3, section C, en ce qui concerne le système visé à l’article 7, point a);
b)
à l’annexe VIII, partie 3, section C, en ce qui concerne le système visé à l’article 7, point b);
c)
à l’annexe XII, partie 3, section B, en ce qui concerne le système visé à l’article 7, point c);
d)
à l’annexe XIII, partie 3, section C, en ce qui concerne les dispositifs et équipements visés à l’article 7, point d).
2. La marque de réception par type de composant d’un type de composant visé à l’article 9 est composée et apposée conformément à l’annexe XIV, partie 3, section C.
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