Art. 1
Modifications du règlement (UE) no 575/2013
En vigueur depuis le 31 mars 2021
Article premier
Modifications du règlement (UE) no 575/2013
Le règlement (UE) no 575/2013 est modifié comme suit:
1)
À l’article 242, le point suivant est ajouté:
«20)
“marge excédentaire synthétique”: une marge excédentaire synthétique au sens de l’article 2, point 29), du règlement (UE) 2017/2402.»
2)
L’article 248 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«e)
la valeur exposée au risque d’une marge excédentaire synthétique inclut, selon le cas, les éléments suivants:
i)
tout revenu provenant des expositions titrisées déjà comptabilisées par l’établissement initiateur dans son compte de résultat en vertu du référentiel comptable applicable que l’établissement initiateur a contractuellement désigné à la transaction comme une marge excédentaire synthétique et qui est encore disponible pour absorber les pertes;
ii)
toute marge excédentaire synthétique qui est contractuellement désignée par l’établissement initiateur au cours de toute période antérieure et qui est encore disponible pour absorber les pertes;
iii)
toute marge excédentaire synthétique qui est contractuellement désignée par l’établissement initiateur pour la période actuelle et qui est encore disponible pour absorber les pertes;
iv)
toute marge excédentaire synthétique contractuellement désignée par l’établissement initiateur pour les périodes futures.
Aux fins du présent point, tout montant fourni à titre de sûreté ou de rehaussement de crédit en lien avec la titrisation synthétique et qui est déjà soumis à une exigence de fonds propres conformément au présent chapitre n’est pas inclus dans la valeur exposée au risque.»
b)
le paragraphe suivant est ajouté:
«4. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser la manière dont les établissements initiateurs doivent déterminer la valeur exposée au risque visée au paragraphe 1, point e), en tenant compte des pertes pertinentes devant être couvertes par la marge excédentaire synthétique.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 octobre 2021.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.»
3)
À l’article 249, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les fournisseurs éligibles d’une protection de crédit non financée visés à l’article 201, paragraphe 1, point g), se voient attribuer par un OEEC reconnu une évaluation de crédit correspondant à une qualité de crédit d’échelon 2 ou supérieur au moment de la première prise en compte de la protection de crédit et correspondant actuellement à une qualité de crédit d’échelon 3 ou supérieur.»
4)
À l’article 256, le paragraphe suivant est ajouté:
«6. Pour calculer les points d’attachement (A) et les points de détachement (D) d’une titrisation synthétique, l’établissement initiateur de la titrisation traite la valeur exposée au risque de la position de titrisation correspondant à la marge excédentaire synthétique visée à l’article 248, paragraphe 1, point e), comme une tranche, et ajuste les points d’attachement (A) et les points de détachement (D) des autres tranches qu’il conserve en ajoutant cette valeur exposée au risque à l’encours du panier d’expositions sous-jacentes de la titrisation. Les établissements autres que l’établissement initiateur ne procèdent pas à cet ajustement.»
5)
L’article suivant est inséré:
«Article 269 bis
Traitement des titrisations d’expositions non performantes
1. Aux fins du présent article, on entend par:
a)
“titrisation d’expositions non performantes”: une titrisation d’expositions non performantes au sens de l’article 2, point 25), du règlement (UE) 2017/2402;
b)
“titrisation classique éligible d’expositions non performantes”: une titrisation classique d’expositions non performantes où l’escompte d’achat non remboursable représente au moins 50 % de l’encours des expositions sous-jacentes au moment où ces expositions ont été transférées à la SSPE.
2. La pondération de risque d’une position de titrisation d’expositions non performantes est calculée conformément à l’article 254 ou à l’article 267. La pondération de risque plancher est fixée à 100 %, sauf en cas d’application de l’article 263.
3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les établissements attribuent une pondération de risque de 100 % à la position de titrisation de rang supérieur dans une titrisation classique éligible d’expositions non performantes, sauf en cas d’application de l’article 263.
4. Les établissements qui appliquent l’approche NI à toute exposition du panier d’expositions sous-jacentes conformément au chapitre 3 et qui ne sont pas autorisés à utiliser leurs propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion pour de telles expositions n’utilisent pas l’approche SEC-IRBA pour calculer les montants d’expositions pondérés pour une position de titrisation d’expositions non performantes et n’appliquent pas le paragraphe 5 ou le paragraphe 6.
5. Aux fins de l’article 268, paragraphe 1, les pertes anticipées associées aux expositions sous-jacentes d’une titrisation classique éligible d’expositions non performantes sont incluses après déduction de l’escompte d’achat non remboursable et, le cas échéant, après déduction de tout ajustement supplémentaire pour risque de crédit spécifique.
Les établissements procèdent au calcul conformément à la formule suivante:
où:
CRmax
=
l’exigence maximale de fonds propres dans le cas d’une titrisation classique éligible d’expositions non performantes;
RWEAIRB
=
le total des montants d’exposition pondérés des expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI;
ELIRB
=
le total des pertes anticipées des expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI;
NRPPD
=
l’escompte d’achat non remboursable;
EVIRB
=
le total des valeurs exposées au risque des expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI;
EVPool
=
le total des valeurs exposées au risque de l’ensemble des expositions sous-jacentes du panier;
SCRAIRB
=
pour les établissements initiateurs, les ajustements pour risque de crédit spécifique effectués par l’établissement en ce qui concerne les expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI uniquement si et dans la mesure où ces ajustements dépassent le NRPPD; pour les établissements investisseurs, le montant est égal à zéro;
RWEASA
=
le total des montants d’exposition pondérés des expositions sous-jacentes soumises à l’approche standard.
6. Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, lorsque la pondération de risque moyenne pondérée en fonction des expositions, calculée conformément à l’approche par transparence énoncée à l’article 267, est inférieure à 100 %, les établissements peuvent appliquer la pondération de risque la moins élevée, moyennant un plancher de pondération de 50 %.
Aux fins du premier alinéa, les établissements initiateurs qui appliquent l’approche SEC-IRBA à une position et qui sont autorisés à utiliser leurs propres estimations des LGD et facteurs de conversion pour toutes les expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI conformément au chapitre 3 déduisent l’escompte d’achat non remboursable et, le cas échéant, tout ajustement pour risque de crédit spécifique supplémentaire des pertes anticipées et des valeurs exposées au risque des expositions sous-jacentes associées à une position de rang supérieur d’une titrisation classique éligible d’expositions non performantes, conformément à la formule suivante:
où:
RWmax
=
la pondération de risque, avant application du plancher, applicable à une position de rang supérieur dans une titrisation classique éligible d’expositions non performantes lorsque l’approche par transparence est utilisée;
RWEAIRB
=
le total des montants d’exposition pondérés des expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI;
RWEASA
=
le total des montants d’exposition pondérés des expositions sous-jacentes soumises à l’approche standard;
ELIRB
=
le total des pertes anticipées des expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI;
NRPPD
=
l’escompte d’achat non remboursable;
EVIRB
=
le total des valeurs exposées au risque des expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI;
EVPool
=
le total des valeurs exposées au risque de l’ensemble des expositions du panier;
EVSA
=
le total des valeurs exposées au risque des expositions sous-jacentes soumises à l’approche standard;
SCRAIRB
=
les ajustements pour risque de crédit spécifique effectués par l’établissement initiateur en ce qui concerne les expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI uniquement si et dans la mesure où ces ajustements dépassent le NRPPD.
7. Aux fins du présent article, l’escompte d’achat non remboursable se calcule en déduisant le montant visé au point b) du montant visé au point a):
a)
l’encours des expositions sous-jacentes de la titrisation d’expositions non performantes au moment où ces expositions ont été transférées à la SSPE;
b)
la somme des deux éléments suivants:
i)
le prix de vente initial des tranches ou, le cas échéant, des parties des tranches de la titrisation d’expositions non performantes vendues à des investisseurs tiers; et
ii)
l’encours, au moment où les expositions sous-jacentes ont été transférées à la SSPE, des tranches ou, le cas échéant, des parties de tranches de cette titrisation détenues par l’initiateur.
Aux fins des paragraphes 5 et 6, le calcul de l’escompte d’achat non remboursable est ajusté à la baisse en tenant compte des pertes réalisées, et ce durant toute la durée de l’opération. Toute réduction de l’encours des expositions sous-jacentes résultant des pertes réalisées réduit l’escompte d’achat non remboursable, le plancher applicable étant alors fixé à zéro.
Lorsqu’un escompte est structuré de telle manière qu’il puisse être remboursé en tout ou en partie à l’initiateur, ledit escompte n’est pas comptabilisé comme un escompte d’achat non remboursable aux fins du présent article.»
6)
L’article 270 est remplacé par le texte suivant:
«Article 270
Positions de rang supérieur dans les titrisations STS inscrites au bilan
1. Un établissement initiateur peut calculer les montants d’exposition pondérés d’une position de titrisation dans une titrisation STS inscrite au bilan visée à l’article 26 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402 conformément à l’article 260, 262 ou 264 du présent règlement, selon le cas, lorsque cette position remplit les deux conditions suivantes:
a)
la titrisation satisfait aux conditions prévues à l’article 243, paragraphe 2;
b)
la position peut être considérée comme étant la position de titrisation de rang supérieur.
2. L’ABE surveille l’application du paragraphe 1, en particulier en ce qui concerne:
a)
le volume du marché et la part de marché des titrisations STS inscrites au bilan pour lesquelles l’établissement initiateur applique le paragraphe 1 pour différentes catégories d’actifs;
b)
la répartition observée des pertes entre la tranche de rang supérieur et les autres tranches des titrisations STS inscrites au bilan, lorsque l’établissement initiateur applique le paragraphe 1 pour la position de rang supérieur détenue dans ces titrisations;
c)
l’incidence de l’application du paragraphe 1 sur l’endettement des établissements;
d)
l’effet du recours à des titrisations STS inscrites au bilan pour lesquelles l’établissement initiateur applique le paragraphe 1 sur l’émission d’instruments de fonds propres par les établissements initiateurs concernés.
3. L’ABE adresse un rapport sur ses constatations à la Commission au plus tard le 10 avril 2023.
4. Au plus tard le 10 octobre 2023, la Commission, sur la base du rapport visé au paragraphe 3, adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent article en tenant compte en particulier du risque de levier excessif résultant du recours à des titrisations STS inscrites au bilan éligibles au traitement conformément au paragraphe 1 et du remplacement potentiel par l’émission d’instruments de fonds propres par les établissements initiateurs par le biais de ce recours. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.»
7)
À l’article 430, le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Aux fins du paragraphe 1, point a), du présent article, lorsque les établissements communiquent leurs exigences de fonds propres relatives aux titrisations, les informations qu’ils déclarent incluent les données concernant les titrisations d’expositions non performantes bénéficiant du traitement prévu à l’article 269 bis, les titrisations STS inscrites au bilan qu’ils émettent et la ventilation des actifs sous-jacents auxdites titrisations STS inscrites au bilan par catégorie d’actifs.»
8)
L’article suivant est inséré:
«Article 494 quater
Maintien des acquis pour les positions de titrisation de rang supérieur
Par dérogation à l’article 270, un établissement initiateur peut calculer les montants d’exposition pondérés d’une position de titrisation de rang supérieur conformément à l’article 260, 262 ou 264 lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
a)
la titrisation a été émise avant le 9 avril 2021;
b)
la titrisation remplissait, à la date du 8 avril 2021, les conditions établies à l’article 270 applicables à cette date.»
9)
À l’article 501 quater, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Après consultation du CERS, l’ABE évalue, sur la base des données disponibles et des conclusions du groupe d’experts à haut niveau sur la finance durable de la Commission, si un traitement prudentiel spécifique des expositions liées aux actifs, y compris les titrisations, ou activités étroitement liées à des objectifs environnementaux et/ou sociaux serait justifié. En particulier, l’ABE évalue:»
10)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 506 bis
OPC avec un portefeuille sous-jacent d’obligations souveraines de la zone euro
En étroite coopération avec le CERS et l’ABE, la Commission publie, au plus tard le 31 décembre 2021, un rapport dans lequel elle évalue si des modifications du cadre réglementaire sont nécessaires pour promouvoir le marché et les achats bancaires d’expositions sous la forme de parts ou d’actions d’OPC avec un portefeuille sous-jacent composé exclusivement d’obligations souveraines des États membres dont la monnaie est l’euro, lorsque le poids relatif des obligations souveraines de chaque État membre dans le portefeuille total de l’OPC est égal au poids relatif de la contribution de chaque État membre au capital de la BCE.
Article 506 ter
Titrisations d’expositions non performantes
1. L’ABE surveille l’application de l’article 269 bis et évalue le traitement des fonds propres réglementaires des titrisations d’expositions non performantes en tenant compte de l’état du marché des expositions non performantes, en général, et de l’état du marché des titrisations d’expositions non performantes, en particulier, et adresse un rapport sur ses constatations à la Commission au plus tard le 10 octobre 2022.
2. Au plus tard le 10 avril 2023, la Commission présente, sur la base du rapport visé au paragraphe 1 du présent article, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de l’article 269 bis. Le rapport de la Commission est assorti, le cas échéant, d’une proposition législative.»
11)
À l’article 519 bis, le point suivant est ajouté:
«e)
la manière dont des critères de durabilité environnementale pourraient être intégrés dans le cadre relatif à la titrisation, y compris pour les expositions sur les titrisations d’expositions non performantes.»
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