Art. 2

En vigueur depuis le 9 avr. 2021
Article 2 1.   Sont exclus du produit décrit à l’article 1er, paragraphe 1, les produits suivants: — les bandes pour corps de boîtes boisson et les bandes pour couvercles de boîtes boisson et bandes pour anneaux de boîtes boisson, — les produits en aluminium, alliés, d’une épaisseur de 0,2 mm ou plus mais inférieure à 6 mm, destinés à être utilisés comme panneaux de carrosserie dans l’industrie automobile, — les produits en aluminium, alliés, d’une épaisseur de 0,8 mm ou plus, destinés à être utilisés dans la fabrication de pièces d’aéronefs. 2.   Le produit décrit à l’article 1er, paragraphe 1, est exonéré du droit antidumping provisoire s’il est importé en vue de son utilisation dans la production de rouleaux revêtus et de panneaux composites en aluminium et s’il répond aux caractéristiques techniques suivantes: — Rouleaux d’aluminium redressés sous tension — Rouleaux laminés à chaud — Largeurs: de 800 mm à 2 050 mm — Épaisseurs: de 0,20 mm à 1,5 mm — Tolérance d’épaisseur: — ± 0,01 mm à partir d’une épaisseur allant de 0,20 à 0,50 mm — ± ½ norme pour les épaisseurs de 0,51 mm à 1,50 mm — Tolérance de largeur: +1,50/-0,00 mm — Alliages: 5005, 3005 et 3105 — Trempe: h14, h16, h24 et h26 — Hauteur d’ondulation maximale: 3 mm au maximum sur 1 000 mm 3.   Les exclusions prévues au paragraphe 1, deuxième et troisième tirets, ainsi que l’exonération prévue au paragraphe 2 sont soumises aux conditions prévues par les dispositions douanières de l’Union concernant le régime de la destination particulière, notamment l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (140) (code des douanes de l’Union).
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