Art. 1
En vigueur depuis le 14 avr. 2021
Article premier
L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 est modifiée comme suit:
1)
Au chapitre 28, le modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de poissons vivants, de crustacés vivants et de produits d’origine animale issus de ces animaux destinés à la consommation humaine (MODÈLE FISH-CRUST-HC) est modifié comme suit:
a)
le point II.2.3.1 est remplacé par le texte suivant:
«
(4)(6)[II.2.3.1. Ils sont soumis aux exigences de la partie II.2.4 et sont originaires (4)[d’un pays] (4)[d’un territoire] (4)[d’une zone] (4)[d’un compartiment] désigné(e) par le (5)code _ - __qui, à la date de délivrance du présent certificat est répertorié(e) dans une liste de pays tiers et territoires adoptée par la Commission conformément à l’article 230, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 pour l’entrée dans l’Union (3)[d’animaux aquatiques] (3)[de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que les animaux aquatiques vivants];]»
b)
les notes sont remplacées par le texte suivant:
«
Notes
Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, les références à l’Union européenne dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.
Les “animaux aquatiques” sont des animaux au sens de l’article 4, point 3), du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil. Les “animaux d’aquaculture” sont des animaux aquatiques qui font l’objet d’aquaculture au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/429.
Tous les animaux aquatiques et produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants, auxquels la partie II.2.4 du présent certificat s’applique, doivent être originaires d’un pays/d’un territoire/d’une zone/d’un compartiment apparaissant dans une liste de pays tiers et territoires adoptée par la Commission conformément à l’article 230, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429.
La partie II.2.4 du certificat ne s’applique pas aux crustacés et poissons suivants, et ils peuvent donc être originaires d’un pays/territoire ou d’une partie d’un pays/territoire répertorié par la Commission conformément à l’article 127, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625:
a)
les crustacés qui sont conditionnés et étiquetés à des fins de consommation humaine conformément aux exigences spécifiques applicables à ces animaux énoncées dans le règlement (CE) no 853/2004 et qui ne sont plus capables de survivre en tant qu’animaux vivants en cas de retour dans le milieu aquatique,
b)
les crustacés qui sont destinés à la consommation humaine sans transformation ultérieure, pourvu qu’ils soient conditionnés pour la vente au détail conformément aux exigences applicables à ces conditionnements énoncées dans le règlement (CE) no 853/2004,
c)
les crustacés qui sont conditionnés et étiquetés à des fins de consommation humaine conformément aux exigences spécifiques applicables à ces animaux énoncées dans le règlement (CE) no 853/2004 et qui sont destinés à être transformés sans entreposage temporaire au lieu de transformation.
d)
les poissons qui sont abattus et éviscérés avant l’expédition.
Le présent certificat s’applique aux produits d’origine animale ainsi qu’aux animaux aquatiques vivants, y compris ceux destinés à un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies au sens de l’article 4, point 52), du règlement (UE) 2016/429, qui sont destinés à la consommation humaine conformément à l’annexe III, section VII, du règlement (CE) no 853/2004.
Il convient de remplir le présent certificat zoosanitaire/officiel en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235.
Partie I:
Case I.20
Cocher “Industrie de la conserve” pour les poissons entiers initialement congelés en saumure à une température de – 9 °C ou à une température supérieure à – 18 °C et destinés à l’industrie de la conserve conformément aux exigences de l’annexe III, section VIII, chapitre I, point II 7, du règlement (CE) no 853/2004. Cocher “Produits destinés à la consommation humaine” ou “Transformation ultérieure” dans les autres cas.
Case I.27
Indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) en utilisant des positions telles que: 0301 , 0302 , 0303 , 0304 , 0305 , 0306 , 0307 , 0308 , 0511 , 1504 , 1516 , 1518 , 1603 , 1604 , 1605 ou 2106 .
Case I.27
Description de l’envoi:
“Nature de la marchandise”: indiquer s’il s’agit de produits issus de l’aquaculture ou d’origine sauvage.
“Type de traitement”: indiquer s’il s’agit de produits vivants, réfrigérés, congelés ou transformés.
“Atelier de production”: sont compris les navires-usines, bateaux congélateurs, navires frigorifiques, entrepôts frigorifiques et ateliers de transformation.
Partie II:
(1)
La partie II.1 du présent certificat ne s’applique pas aux pays soumis à des exigences particulières de certification en matière de santé publique fixées dans des accords d’équivalence ou d’autres actes législatifs de l’Union.
(2)
La partie II.2 du présent certificat ne s’applique pas et doit être supprimée lorsque l’envoi se compose: a) d’espèces autres que celles répertoriées en annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (*1); ou b) d’animaux aquatiques sauvages et de produits d’origine animale issus de ces animaux aquatiques qui sont débarqués de navires de pêche à des fins de consommation humaine; ou c) de produits d’origine animale issus d’animaux autres que des animaux aquatiques vivants qui entrent dans l’Union prêts pour la consommation humaine directe.
(3)
Espèces répertoriées dans les colonnes 3 et 4 du tableau figurant en annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882. Les espèces répertoriées dans la colonne 4 ne sont considérées comme vectrices que si elles remplissent les conditions énoncées à l’article 171 du règlement délégué (UE) 2020/692.
(4)
Choisir la ou les mentions qui conviennent/supprimer la ou les mentions sans objet.
(5)
Code du pays tiers/du territoire/de la zone/du compartiment tel qu’il apparaît dans une liste de pays tiers et territoires adoptée par la Commission conformément à l’article 230, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429.
(6)
Les parties II.2.3.1, II.2.3.2 et la partie II.2.4 du présent certificat ne s’appliquent pas et doivent être supprimées si l’envoi contient uniquement les crustacés ou poissons suivants:
a)
les crustacés qui sont conditionnés et étiquetés à des fins de consommation humaine conformément aux exigences spécifiques applicables à ces animaux énoncées dans le règlement (CE) no 853/2004 et qui ne sont plus capables de survivre en tant qu’animaux vivants en cas de retour dans le milieu aquatique,
b)
les crustacés qui sont destinés à la consommation humaine sans transformation ultérieure, pourvu qu’ils soient conditionnés pour la vente au détail conformément aux exigences applicables à ces conditionnements énoncées dans le règlement (CE) no 853/2004,
c)
les crustacés qui sont conditionnés et étiquetés à des fins de consommation humaine conformément aux exigences spécifiques applicables à ces animaux énoncées dans le règlement (CE) no 853/2004 et qui sont destinés à être transformés sans entreposage temporaire sur le lieu de transformation,
d)
les poissons qui sont abattus et éviscérés avant l’expédition.
(7)
Applicable lorsque l’État membre de destination dans l’Union a le statut “indemne de maladie” pour une maladie de catégorie C au sens de l’article 1er, point 3), du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 ou fait l’objet d’un programme d’éradication optionnel mis en place conformément à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429. Dans le cas contraire, supprimer.
(8)
Applicable lorsque l’État membre de destination dans l’Union a approuvé des mesures nationales pour une maladie particulière, lesquelles ont été approuvées par la Commission conformément à l’article 226 du règlement (UE) 2016/429. Dans le cas contraire, supprimer.
(9)
Espèces répertoriées dans la colonne 2 du tableau figurant à l’annexe XXIX du règlement délégué (UE) 2020/692 concernant les maladies pour lesquelles les États membres disposent de mesures nationales conformément à l’article 226 du règlement (UE) 2016/429.
(10)
à signer par:
—
un vétérinaire officiel lorsque la partie II.2 Attestation de santé animale n’est pas supprimée;
—
un certificateur ou un vétérinaire officiel lorsque la partie II.2 Attestation de santé animale est supprimée.
(*1) Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).»
"
2.
Au chapitre 31, dans le modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins vivants et de produits d’origine animale issus de ces animaux destinés à la consommation humaine (MODÈLE MOL-HC), les notes sont remplacées par le texte suivant:
«
Notes
Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, les références à l’Union européenne dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.
Les “animaux aquatiques” sont des animaux au sens de l’article 4, point 3), du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil. Les “animaux d’aquaculture” sont des animaux aquatiques qui font l’objet d’aquaculture au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/429.
Tous les animaux aquatiques et produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants, auxquels la partie II.2.4 du présent certificat s’applique, doivent être originaires d’un pays/d’un territoire/d’une zone/d’un compartiment apparaissant dans une liste de pays tiers et territoires adoptée par la Commission conformément à l’article 230, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429.
La partie II.2.4 du certificat ne s’applique pas aux animaux aquatiques suivants, et ils peuvent donc être originaires d’un pays ou d’une région qui est répertorié(e) par la Commission conformément à l’article 127, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625:
a)
les mollusques qui sont conditionnés et étiquetés à des fins de consommation humaine conformément aux exigences spécifiques applicables à ces animaux énoncées dans le règlement (CE) no 853/2004 et qui ne sont plus capables de survivre en tant qu’animaux vivants en cas de retour dans le milieu aquatique;
b)
les mollusques qui sont destinés à la consommation humaine sans transformation ultérieure, pourvu qu’ils soient conditionnés pour la vente au détail conformément aux exigences applicables à ces conditionnements énoncées dans le règlement (CE) no 853/2004;
c)
les mollusques qui sont conditionnés et étiquetés à des fins de consommation humaine conformément aux exigences spécifiques applicables à ces animaux énoncées dans le règlement (CE) no 853/2004 et qui sont destinés à être transformés sans entreposage temporaire sur le lieu de transformation.
Il convient de remplir le présent certificat zoosanitaire/officiel en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235.
Partie I:
Case I.8
Région d’origine: indiquer la zone de production et sa classification au moment de la récolte.
Partie II:
(1)
La partie II.1 ne s’applique pas aux pays soumis à des exigences particulières de certification en matière de santé publique fixées dans des accords d’équivalence ou d’autres actes législatifs de l’Union.
(2)
La partie II.2 ne s’applique pas et doit être supprimée lorsque l’envoi se compose: a) d’espèces autres que celles répertoriées en annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (*2); ou b) d’animaux aquatiques sauvages et de produits d’origine animale issus de ces animaux aquatiques sauvages qui sont débarqués de navires de pêche à des fins de consommation humaine; ou c) de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants qui entrent dans l’Union prêts pour la consommation humaine directe.
(3)
Espèces répertoriées dans les colonnes 3 et 4 du tableau figurant en annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882. Les espèces répertoriées dans la colonne 4 ne sont considérées comme vectrices que si elles remplissent les conditions énoncées à l’article 171 du règlement délégué (UE) 2020/692.
(4)
Choisir la ou les mentions qui conviennent/supprimer la ou les mentions sans objet.
(5)
Code du pays tiers/du territoire/de la zone/du compartiment tel qu’il apparaît dans une liste de pays tiers et territoires adoptée par la Commission conformément à l’article 230, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429.
(6)
Les parties II.2.3.1, II.2.3.2 et II.2.4 ne s’appliquent pas et doivent être supprimées si l’envoi contient uniquement les animaux aquatiques suivants:
a)
les mollusques qui sont conditionnés et étiquetés à des fins de consommation humaine conformément aux exigences spécifiques applicables à ces animaux énoncées dans le règlement (CE) no 853/2004 et qui ne sont plus capables de survivre en tant qu’animaux vivants en cas de retour dans le milieu aquatique,
b)
les mollusques qui sont destinés à la consommation humaine sans transformation ultérieure, pourvu qu’ils soient conditionnés pour la vente au détail conformément aux exigences applicables à ces conditionnements énoncées dans le règlement (CE) no 853/2004,
c)
les mollusques qui sont conditionnés et étiquetés à des fins de consommation humaine conformément aux exigences spécifiques applicables à ces animaux énoncées dans le règlement (CE) no 853/2004 et qui sont destinés à être transformés sans entreposage temporaire sur le lieu de transformation.
(7)
Applicable uniquement lorsque l’État membre/la zone/le compartiment de destination dans l’Union a le statut “indemne de maladie” pour une maladie de catégorie C au sens de l’article 1er, point 3), du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 ou fait l’objet d’un programme d’éradication optionnel mis en place conformément à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429. Dans le cas contraire, supprimer.
(8)
Applicable lorsque l’État membre de destination dans l’Union a approuvé des mesures nationales pour une maladie particulière, lesquelles ont été approuvées par la Commission conformément à l’article 226 du règlement (UE) 2016/429. Dans le cas contraire, supprimer.
(9)
Espèces répertoriées dans la colonne 2 du tableau figurant à l’annexe XXIX du règlement délégué (UE) 2020/692 concernant les maladies pour lesquelles les États membres disposent de mesures nationales conformément à l’article 226 du règlement (UE) 2016/429.
(10)
à signer par:
—
un vétérinaire officiel lorsque la partie II.2 Attestation de santé animale n’est pas supprimée;
—
un certificateur ou un vétérinaire officiel lorsque la partie II.2 Attestation de santé animale est supprimée.
(*2) Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).»
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