Art. 2
En vigueur depuis le 14 avr. 2021
Article 2
1. Le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés» tel qu’établi à l’article 1er, paragraphe 2, est étendu aux importations de glutamate monosodique mélangé ou en solution, contenant au moins 50 % de glutamate monosodique en poids sec, relevant actuellement des codes NC ex 2103 90 90, ex 2104 10 00, ex 2104 20 00, ex 3824 99 92, ex 3824 99 93 et ex 3824 99 96 (codes TARIC 2103909011, 2103909081, 2104100011, 2104100081, 2104200011, 3824999298, 3824999389 et 3824999689) et originaire de la République populaire de Chine.
2. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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