Art. 1

Modifications du règlement délégué (UE) 2017/565

En vigueur depuis le 21 avr. 2021
Article premier Modifications du règlement délégué (UE) 2017/565 Le règlement délégué (UE) 2017/565 est modifié comme suit: 1) À l’article 2, les points 7), 8) et 9) suivants sont ajoutés: «7) “préférences en matière de durabilité”: le choix d’un client, ou d’un client potentiel, d’intégrer ou non un ou plusieurs des instruments financiers suivants dans son investissement, et dans quelle mesure: a) un instrument financier qui est investi dans des investissements durables sur le plan environnemental au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (*1) dans une proportion minimale déterminée par le client ou le client potentiel; b) un instrument financier qui est investi dans des investissements durables au sens de l’article 2, point 17), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (*2) dans une proportion minimale déterminée par le client ou le client potentiel; c) un instrument financier qui prend en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité, les éléments qualitatifs ou quantitatifs qui démontrent cette prise en compte étant déterminés par le client ou le client potentiel; 8) “facteurs de durabilité”: des facteurs de durabilité au sens de l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088; 9) “risques en matière de durabilité”: des risques en matière de durabilité au sens de l’article 2, point 22), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil. (*1)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13)." (*2)  Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).»." 2) À l’article 21, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les entreprises d’investissement tiennent compte des risques en matière de durabilité lorsqu’elles se conforment aux exigences du présent paragraphe.»; b) l’alinéa suivant est ajouté: «Lorsqu’elles se conforment aux exigences du présent paragraphe, les entreprises d’investissement tiennent dûment compte de la nature, de l’échelle et de la complexité de leur activité, ainsi que de la nature et de l’éventail des services qu’elles fournissent et des activités d’investissement qu’elles exercent dans le cadre de cette activité.». 3) À l’article 23, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles des politiques et des procédures efficaces de gestion des risques permettant de repérer les risques liés aux activités, aux processus et aux systèmes de l’entreprise, et, le cas échéant, de déterminer le niveau de risque toléré par l’entreprise; ce faisant, elles tiennent compte des risques en matière de durabilité;». 4) L’article 33 est remplacé par le texte suivant: «Article 33 Conflits d’intérêts susceptibles de léser les clients (Article 16, paragraphe 3, et article 23 de la directive 2014/65/UE) En vue de détecter les types de conflits d’intérêts susceptibles de se produire lors de la prestation de services d’investissement et de services auxiliaires ou d’une combinaison de ces services, et dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts d’un client, et notamment aller à l’encontre de ses préférences en matière de durabilité, les entreprises d’investissement prennent en compte, comme critères minimaux, la possibilité que l’entreprise d’investissement, une personne concernée ou une personne directement ou indirectement liée à l’entreprise par une relation de contrôle, se trouve dans l’une quelconque des situations suivantes, que cette situation résulte de la fourniture de services d’investissement ou auxiliaires ou de l’exercice d’activités d’investissement ou autres: a) l’entreprise ou cette personne est susceptible de réaliser un gain financier ou d’éviter une perte financière aux dépens du client; b) l’intérêt de l’entreprise ou de cette personne quant au résultat d’un service fourni au client ou d’une transaction réalisée pour le compte de celui-ci diffère de l’intérêt du client quant à ce résultat; c) l’entreprise ou cette personne est incitée, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d’un autre client ou groupe de clients par rapport à ceux du client concerné; d) l’entreprise ou cette personne a la même activité professionnelle que le client; e) l’entreprise ou cette personne reçoit ou recevra d’une personne autre que le client une incitation en relation avec le service fourni au client, sous la forme de services ou d’avantages monétaires ou non monétaires.». 5) À l’article 52, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les entreprises d’investissement fournissent une description: a) des types d’instruments financiers envisagés; b) de l’éventail des instruments financiers et des fournisseurs, analysés par type d’instruments en fonction de la portée du service; c) le cas échéant, des facteurs de durabilité pris en compte dans le processus de sélection des instruments financiers; d) de la manière dont le service de conseil indépendant qu’elles fournissent, si tel est le cas, satisfait aux conditions régissant la fourniture de conseils en investissement indépendants, et des facteurs pris en compte dans le processus de sélection qu’elles appliquent pour recommander des instruments financiers, tels que les risques, les coûts et la complexité des instruments financiers.». 6) L’article 54 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) elle répond aux objectifs d’investissement du client, y compris à sa tolérance au risque et à ses éventuelles préférences en matière de durabilité;»; b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Les informations relatives aux objectifs d’investissement du client ou du client potentiel incluent, le cas échéant, des informations sur la durée pendant laquelle il souhaite conserver l’investissement, sur ses préférences en matière de prise de risques, sur sa tolérance au risque et sur la finalité de l’investissement, ainsi que sur ses éventuelles préférences en matière de durabilité.»; c) le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant: «9.   Les entreprises d’investissement disposent de politiques et de procédures adéquates garantissant qu’elles comprennent la nature et les caractéristiques, notamment les coûts et les risques, des services d’investissement et des instruments financiers sélectionnés pour leurs clients, y compris leurs éventuels facteurs de durabilité, et qu’elles déterminent, en tenant compte de leur coût et de leur complexité, si d’autres services d’investissement ou instruments financiers équivalents peuvent correspondre au profil de leurs clients, et elles sont en mesure de démontrer qu’elles disposent de telles politiques et procédures.»; d) le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant: «10.   Lorsqu’elle fournit à un client un service de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille, une entreprise d’investissement s’abstient de lui faire une recommandation ou de prendre une décision de négociation portant sur des services ou instruments si aucun d’entre eux n’est adapté à ce client. Une entreprise d’investissement s’abstient de recommander ou de décider de négocier des instruments financiers comme correspondant aux préférences d’un client ou d’un client potentiel en matière de durabilité, si tel n’est pas le cas. Elle explique au client ou client potentiel les motifs de cette absence de recommandation et en conserve un enregistrement. Lorsque aucun instrument financier ne répond aux préférences du client ou du client potentiel en matière de durabilité, et que le client décide de modifier ces préférences, l’entreprise d’investissement conserve un enregistrement de la décision du client et des motifs de cette dernière.»; e) au paragraphe 12, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «12.   Lorsqu’elles fournissent des conseils en investissement à un client de détail, les entreprises d’investissement lui remettent un rapport présentant une synthèse des conseils donnés et expliquant en quoi leur recommandation est adaptée à ce client, notamment en quoi elle correspond à ses objectifs d’investissement, à sa situation particulière du point de vue de la durée d’investissement requise, à ses connaissances, à son expérience, à son attitude à l’égard du risque, à sa capacité à supporter des pertes et à ses préférences en matière de durabilité.»; f) au paragraphe 13, un nouvel alinéa est ajouté: «Lorsqu’elles s’appliquent, les exigences de correspondance avec les préférences des clients ou des clients potentiels en matière de durabilité ne modifient pas les conditions définies au premier alinéa.».
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