Art. 1

Modifications du règlement délégué (UE) 2017/2358

En vigueur depuis le 21 avr. 2021
Article premier Modifications du règlement délégué (UE) 2017/2358 Le règlement délégué (UE) 2017/2358 est modifié comme suit: 1) À l’article 4, paragraphe 3, point a), le point i) est remplacé par le texte suivant: «i) elle tient compte des objectifs, des intérêts et des caractéristiques des clients, y compris de leurs éventuels objectifs en matière de durabilité;». 2) Les articles 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant: «Article 5 Marché cible 1.   Pour chaque produit d’assurance, le processus d’approbation de produit définit le marché cible et le groupe de clients compatibles. Le marché cible est défini à un niveau de détail suffisant, en tenant compte des caractéristiques, du profil de risque, de la complexité et de la nature du produit d’assurance, ainsi que de ses facteurs de durabilité, tels que définis à l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (*1). 2.   Les concepteurs peuvent, notamment en ce qui concerne les produits d’investissement fondés sur l’assurance, définir des groupes de clients avec les besoins, caractéristiques et objectifs desquels le produit d’assurance n’est généralement pas compatible, sauf si ces produits d’assurance tiennent compte de facteurs de durabilité, comme prévu au paragraphe 1. 3.   Les concepteurs n’élaborent et ne commercialisent que des produits d’assurance qui sont compatibles avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs, y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, des clients appartenant au marché cible. Pour évaluer si un produit d’assurance est compatible avec un marché cible, les concepteurs tiennent compte du niveau d’information dont disposent les clients appartenant à ce marché cible et de la culture financière de ces derniers. 4.   Les concepteurs veillent à ce que le personnel participant à l’élaboration et à la conception des produits d’assurance possède les compétences, les connaissances et l’expertise nécessaires pour bien comprendre les produits d’assurance vendus, ainsi que les intérêts, les objectifs, y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, et les caractéristiques des clients appartenant au marché cible. Article 6 Test des produits 1.   Les concepteurs soumettent leurs produits d’assurance à des tests appropriés, comprenant le cas échéant des analyses de scénarios, avant d’introduire ces produits sur le marché ou de leur apporter des adaptations significatives, ou lorsque le marché cible a changé de manière significative. Ces tests évaluent si le produit d’assurance correspond, pendant toute sa durée de vie, aux besoins, aux objectifs, y compris aux éventuels objectifs en matière de durabilité, et aux caractéristiques qui ont été identifiés chez les clients appartenant au marché cible. Les concepteurs testent leurs produits d’assurance sur le plan qualitatif et, en fonction du type et de la nature du produit d’assurance et du risque de préjudice pour les clients qui lui est associé, sur le plan quantitatif. 2.   Les concepteurs s’abstiennent d’introduire des produits d’assurance sur le marché si les résultats des tests effectués sur ces produits montrent que ces derniers ne correspondent pas aux besoins, aux objectifs, y compris aux éventuels objectifs en matière de durabilité, et aux caractéristiques qui ont été identifiés pour le marché cible. (*1)  Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).»." 3) À l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les concepteurs suivent constamment et réexaminent périodiquement les produits d’assurance qu’ils ont introduits sur le marché afin de détecter les événements susceptibles d’influer de manière importante sur les principales particularités de ces produits, sur leur couverture de risque ou sur leurs garanties. Ils évaluent si les produits d’assurance demeurent en adéquation avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs, y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, du marché cible défini et si ces produits sont distribués au marché cible ou parviennent à des clients extérieurs à ce marché.». 4) À l’article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les informations visées au paragraphe 2 permettent aux distributeurs de produits d’assurance: a) de comprendre les produits d’assurance; b) d’appréhender le marché cible défini pour les produits d’assurance; c) d’identifier les clients ayant des besoins, des caractéristiques et des objectifs, y compris d’éventuels objectifs en matière de durabilité, avec lesquels le produit d’assurance n’est pas compatible; d) d’exercer leurs activités de distribution pour les produits d’assurance concernés en servant au mieux les intérêts de leurs clients, conformément à l’article 17, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97.». 5) À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les dispositifs de distribution de produits: a) visent à prévenir et atténuer les préjudices pour les clients; b) favorisent une bonne gestion des conflits d’intérêts; c) garantissent que les objectifs, les intérêts et les caractéristiques des clients, y compris leurs éventuels objectifs en matière de durabilité, sont dûment pris en compte.». 6) L’article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Information du concepteur Les distributeurs de produits d’assurance qui constatent qu’un produit d’assurance n’est pas en adéquation avec les intérêts, objectifs et caractéristiques des clients appartenant au marché cible défini pour ce produit, y compris avec leurs éventuels objectifs en matière de durabilité, ou qui constatent d’autres circonstances liées au produit qui sont susceptibles d’avoir des répercussions défavorables pour le client, en informent rapidement le concepteur et modifient au besoin leur stratégie de distribution pour ce produit d’assurance.».
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