Art. 1

Contenu des clauses contractuelles

En vigueur depuis le 22 avr. 2021
Article premier Contenu des clauses contractuelles Les clauses de reconnaissance contractuelle des contrats financiers pertinents relevant du droit d’un pays tiers et conclus par les établissements ou entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE contiennent les éléments suivants: 1) la reconnaissance et l’acceptation par les parties du fait que le contrat peut être soumis à l’exercice des pouvoirs dont dispose une autorité de résolution de suspendre ou de restreindre des droits et obligations découlant d’un tel contrat, en vertu des articles 33 bis, 69, 70 et 71 de la directive 2014/59/UE tels que transposés par le droit national applicable, et du fait que les conditions énoncées à l’article 68 de ladite directive, telles que transposées par le droit national applicable, s’appliqueront; 2) une description des pouvoirs de l’autorité de résolution énoncés aux articles 33 bis, 69, 70 et 71 de la directive 2014/59/UE, tels que transposés par le droit national applicable, ou une référence à ces pouvoirs, ainsi qu’une description des conditions établies à l’article 68 de la directive 2014/59/UE, tel que transposé par le droit national applicable, ou une référence à celles-ci; 3) la reconnaissance et l’acceptation par les parties: a) du fait qu’elles sont liées par l’effet de l’exercice des pouvoirs suivants: — la suspension de toute obligation de paiement ou de livraison conformément à l’article 33 bis de la directive 2014/59/UE, tel que transposé par le droit national applicable; — la suspension de toute obligation de paiement ou de livraison conformément à l’article 69 de la directive 2014/59/UE, tel que transposé par le droit national applicable; — la restriction de l’exécution de toute sûreté conformément à l’article 70 de la directive 2014/59/UE, tel que transposé par le droit national applicable; — la suspension de tout droit de résiliation prévu dans le contrat conformément à l’article 71 de la directive 2014/59/UE, tel que transposé par le droit national applicable; b) du fait qu’elles sont liées par les dispositions de l’article 68 de la directive 2014/59/UE, tel que transposé par le droit national applicable; 4) la reconnaissance et l’acceptation par les parties du fait que les clauses de reconnaissance contractuelle sont exhaustives sur les questions qui y sont décrites, à l’exclusion de tout autre accord, arrangement ou protocole entre les contreparties se rapportant à l’objet du contrat pertinent.
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