Art. 24
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 24
Dispositions transitoires
1. Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite, ni à la modification des actions engagées au titre des règlements (UE) n° 1381/2013 et (UE) n° 390/2014, qui continuent de s'appliquer aux actions jusqu'à leur clôture.
2. L'enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d'assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu des règlements (UE) n° 1381/2013 et (UE) n° 390/2014.
3. Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l'Union au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l'article 7, paragraphe 9, afin de permettre la gestion des actions qui n'auront pas été achevées au 31 décembre 2027.
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