Art. 7

Budget

En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 7 Budget 1.   L'enveloppe financière pour l'exécution du programme pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 641 705 000 EUR en prix courants. 2.   À la suite de l'ajustement spécifique par programme prévu à l'article 5 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093, le montant énoncé au paragraphe 1 du présent article est augmenté d'une dotation supplémentaire de 800 000 000 EUR (en prix de 2018), comme indiqué à l'annexe II dudit règlement. 3.   Sur le montant énoncé au paragraphe 1, les montants indicatifs ci-après sont affectés aux objectifs suivants: a) 297 366 097 EUR en prix courants, à savoir 46, 34 % de l'enveloppe financière, pour les objectifs spécifiques énoncés à l'article 2, paragraphe 2, point a); b) 169 410 120 EUR en prix courants, à savoir 26, 4 % de l'enveloppe financière, pour les objectifs spécifiques énoncés à l'article 2, paragraphe 2, points b) et d); c) 174 928 783 EUR en prix courants, à savoir 27, 26 % de l'enveloppe financière, pour les objectifs spécifiques énoncés à l'article 2, paragraphe 2, point c). 4.   Sur le montant énoncé au paragraphe 2, les montants indicatifs ci-après sont affectés aux objectifs suivants: a) 43 %, jusqu'à 344 000 000 EUR en prix de 2018, pour les objectifs spécifiques énoncés à l'article 2, paragraphe 2, point a); b) 23,07 %, jusqu'à 184 560 000 EUR en prix de 2018, pour les objectifs spécifiques énoncés à l'article 2, paragraphe 2, points b) et d); c) 23,93 %, jusqu'à 191 440 000 EUR en prix de 2018, pour les objectifs spécifiques énoncés à l'article 2, paragraphe 2, point c); d) 10 %, jusqu'à 80 000 000 EUR en prix de 2018, pour tout objectif énoncé à l'article 2, paragraphe 2. 5.   Sur les montants énoncés au paragraphe 3, points a) et b), et au paragraphe 4, points a) et b), au moins 50 % est alloué au soutien des activités des organisations de la société civile, et 40 % de ce montant, au moins, à des organisations locales et régionales. 6.   Sur les montants énoncés au paragraphe 3, point b), et au paragraphe 4, point b), au moins 40 % est alloué au soutien des activités destinées à prévenir et à combattre à tous les niveaux toutes les formes de violence sexiste et au moins 15 % à des activités destinées à promouvoir la pleine jouissance par les femmes de leurs droits, l'égalité de genre, y compris l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, l'autonomisation des femmes et l'intégration des questions d'égalité de genre. 7.   Sur le montant énoncé au paragraphe 3, point c), et au paragraphe 4, point c), au moins 65 % est alloué à la participation démocratique et 15 % au travail de mémoire. 8.   La Commission ne s'écarte pas de plus de dix points de pourcentage des pourcentages alloués des fonds du programme tels qu'énoncés aux paragraphes 6 et 7. 9.   Les montants énoncés aux paragraphes 1 et 2 peuvent être consacrés à l'aide technique et administrative apportée à l'exécution du programme, sous la forme notamment d'activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l'information, d'études, de réunions d'experts et de communications sur les priorités et les domaines liés aux objectifs généraux du programme. 10.   Conformément à l'article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, en tenant compte de l'entrée en vigueur retardée du présent règlement et afin d'assurer la continuité, pour une durée limitée, les coûts exposés pour des actions bénéficiant d'un soutien au titre du présent règlement peuvent être considérés comme éligibles à partir du 1er janvier 2021, même si ces coûts ont été exposés avant le dépôt de la demande de subvention. 11.   Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de l'État membre concerné, être transférées au programme sous réserve des conditions énoncées à l'article 26 du règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds "Asile, migration et intégration", au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (ci-après dénommé "règlement portant dispositions communes pour 2021-2027"). La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l'article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c) dudit alinéa. Ces ressources sont utilisées si possible au profit de l'État membre concerné.
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