Art. 33
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 33
Dispositions transitoires
1. Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite ni à la modification des actions engagées au titre du règlement (UE) no 283/2014 du Parlement européen et du Conseil (29) et de la décision (UE) 2015/2240, qui continuent de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture.
2. L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu du règlement (UE) no 283/2014 et de la décision (UE) 2015/2240.
3. Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 9, paragraphe 4, afin de permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.
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