Art. 5

Objectif spécifique 2 - Intelligence artificielle

En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 5 Objectif spécifique 2 - Intelligence artificielle 1.   La contribution financière de l’Union au titre de l’objectif spécifique 2 - Intelligence artificielle poursuit les objectifs opérationnels suivants: a) développer et renforcer les capacités et connaissances essentielles en matière d’IA dans l’Union, notamment développer et renforcer les ressources en matière de données de qualité et les mécanismes d’échange correspondants, ainsi que les bibliothèques d’algorithmes, tout en garantissant une approche centrée sur l’humain et inclusive, qui respecte les valeurs de l’Union; b) faire en sorte que les capacités visées au point a) soient accessibles aux entreprises, en particulier aux PME et aux start-ups, ainsi qu’à la société civile, aux organisations à but non lucratif, aux institutions de recherche, aux universités et aux administrations publiques, afin d’optimiser les bénéfices que ces capacités apportent pour la société et l’économie européennes; c) renforcer et mettre en réseau les installations d’essai et d’expérimentation de l’IA dans les États membres; d) développer et renforcer les systèmes d’application et de production commerciaux afin de faciliter l’intégration des technologies dans les chaînes de valeur et la mise au point de modèles commerciaux innovants et de réduire le délai nécessaire pour passer de l’innovation à l’exploitation commerciale, et favoriser l’adoption de solutions fondées sur l’IA dans des domaines d’intérêt public et dans la société. Les solutions reposant sur l’IA et les données mises à disposition respectent les principes du respect de la vie privée et de la sécurité dès la conception et sont pleinement conformes à la législation en matière de protection des données. 2.   La Commission fixe, conformément au droit de l’Union et au droit international, y compris la Charte, et en tenant compte, entre autres, des recommandations du groupe d’experts de haut niveau sur l’intelligence artificielle, les exigences éthiques dans les programmes de travail relevant de l’objectif spécifique 2. Les appels à propositions, les appels d’offres et les conventions de subvention incluent les exigences requises énoncées dans ces programmes de travail. Le cas échéant, la Commission effectue des contrôles afin de s’assurer du respect de ces exigences éthiques. Le financement des actions qui ne respectent pas les exigences éthiques peut être suspendu, supprimé ou réduit à tout moment, conformément au règlement financier. 3.   Les actions entreprises au titre de l’objectif spécifique 2 sont principalement mises en œuvre en gestion directe. Les exigences éthiques et juridiques visées au présent article s’appliquent à toutes les actions relevant de l’objectif spécifique 2, indépendamment de la méthode de mise en œuvre.
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