Art. 32

Information, communication et publicité

En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 32 Information, communication et publicité 1.   Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public. L’accord ou la convention de financement contient des dispositions réglementant la possibilité de publier des articles académiques sur la base des résultats des actions de recherche. 2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au Fonds, aux actions entreprises au titre du Fonds et aux résultats obtenus. Les ressources financières allouées au Fonds contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 3. 3.   Les ressources financières allouées au Fonds peuvent également contribuer à l’organisation d’activités de diffusion, d’événements de mise en relation et d’activités de sensibilisation, visant en particulier à ouvrir les chaînes d’approvisionnement pour favoriser la participation transfrontière des PME.
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