Art. 36
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 36
Dispositions transitoires
1. Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite ni à la modification des actions engagées au titre du règlement (UE) 2018/1092 ou de l’APRD, qui continuent de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture, ainsi qu’à leurs résultats.
2. L’enveloppe financière du Fonds peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le Fonds et les mesures adoptées en vertu du règlement (UE) 2018/1092 et de l’APRD.
3. Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union au-delà du 31 décembre 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 4, paragraphe 4, afin de permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées à la fin de la durée du Fonds.
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